TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 12 février 2024
- ECLI
- DTA_2400718_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 4 février 2024, M. C B, représenté par Me Imbert Minni, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement européen du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Imbert Minni, représentant M. B, qui a repris ses conclusions et moyens, en soutenant en outre qu'il n'était pas justifié que les autorités françaises aient transmis aux autorités allemandes les éléments médicaux nécessaires à la continuité des soins, et de M. B, assisté de M. D, interprète en lingala. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. La préfète du Rhône a produit une note en délibéré enregistrée le 5 février 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de la République Démocratique du Congo né en 1974, demande l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, précédemment visée. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. " 4. Le requérant fait valoir qu'il a été hospitalisé en urgence, du 21 septembre au 9 octobre 2023, au service de réanimation neurologique des Hospices civils de Lyon suite à une rupture d'anévrisme, et que cet accident a eu des conséquences neurologiques, se traduisant notamment par des troubles cognitifs. Si le requérant doit bénéficier d'un traitement médicamenteux, et d'un suivi médical, des rendez-vous étant prévus en avril et mai prochain, il ne ressort toutefois pas des documents produits que ce suivi ne pourrait être assuré en Allemagne, quand bien même il expose qu'il ne bénéficierait pas, dans ce pays, du même soutien, notamment en provenance de membres de sa communauté. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'il ne pourrait s'y rendre ou que la mise à exécution de ce transfert entraînerait une rupture dans la continuité de ses soins. Dans ces conditions, en refusant de faire application de la clause discrétionnaire, la préfète du Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. En second lieu, les dispositions des articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013 portant sur l'échange de données, qui concernent l'exécution de la mesure, n'imposent pas que cet échange d'information ait lieu avant l'édiction de la décision de transfert et sont sans incidence sur la légalité de la décision de transfert. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que la préfète du Rhône n'aurait pas communiqué aux autorités allemandes les informations relatives à son état de santé. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 19 janvier 2024 de la préfète du Rhône est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente au titre de l'application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024. Le magistrat désigné, Thierry A La greffière, Sophie Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 12 février 2024
Référence
DTA_2400718_20240212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel