TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2400718_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2024, M. A B, représenté par Me Bories, demande à la juge des référés : 1°) de condamner l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de provision ; 2°) de mettre à la charge de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article l. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil. Il soutient que : - sur le fondement des dispositions de la loi du 23 février 2022, il a sollicité l'indemnisation du préjudice résultant de sa qualité de fils de harkis au titre de l'indignité de ses conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français ; - par courrier du 22 mars 2023, il a été informé que la commission avait le 30 juin 2022 décidé de lui allouer 5 000 euros ; - il a formé un recours contre cette décision, cependant confirmée le 6 avril 2023, sachant que cette dernière décision mentionne une somme de 4 000 euros et non 5 000 euros ; - sa créance n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 5 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - par décision du 30 juin 2022, la commission a accordé à M. B une somme de 4 000 euros ; - le recours gracieux de M. B contre cette décision a été rejeté le 6 avril 2023 ; - le conseil de M. B a demandé le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement d'une décision du 22 mars 2023, alors que la décision concernant M. B date du 30 juin 2022 ; - la décision contestée est la décision implicite rejetant la demande formée le 26 avril 2023 par M. B ; le délai est expiré depuis le 26 août 2023 et la requête est tardive ; - la créance de M. B est sérieusement contestable ; - M. B fonde sa requête sur l'accusé de réception de son recours gracieux du 22 mars 2023, qui comporte une erreur matérielle ; - ce document n'a pas le caractère d'une décision créatrice de droit ; - l'erreur matérielle a d'ailleurs été corrigée par la notification en date du 6 avril 2023, rejetant le recours gracieux ; - M. B ne peut se prévaloir d'un droit à recevoir 5 000 euros ; - par ailleurs, contrairement à ce qu'il affirme, la somme de 4 000 euros a été mise en paiement le 22 juillet 2022. Par ordonnance du 12 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 février 2024 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, fils de harkis, pouvait prétendre à l'aide de solidarité instituée par l'article 1er du décret du 28 décembre 2028, au bénéfice des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans un camp ou un hameau de forestage à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective. Il demande au juge des référés de condamner l'Office national des combattants et des victimes de guerre (ONAC-VG) à lui verser une somme provisionnelle de 5 000 euros. 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. 3. Pour fonder sa créance de 5 000 euros sur l'ONAC-VG, M. B affirme qu'une décision du 30 juin 2022, notifiée le 22 mars 2023, lui a accordé une aide de ce montant, mais qu'à l'occasion du rejet de son recours gracieux contre cette décision, la nouvelle décision du 6 avril 2023 réduit l'aide de 5 000 euros à 4 000 euros. 4. Il résulte de l'instruction que la décision accordant à M. B l'aide de solidarité, qui date du 30 juin 2022, accordait à M. B une aide de solidarité de 4 000 euros. Mais l'accusé de réception de son recours gracieux contre cette décision mentionne par erreur que l'aide contestée est de 5 000 euros. Lors du rejet de ce recours gracieux le 6 avril 2023, l'ONAC-VG a rappelé que le montant accordé par la décision du 30 juin 2022 était de 4 000 euros et a confirmé que M. B ne pouvait prétendre à une aide supérieure à cette somme. 5. En outre, il résulte de l'instruction et n'est pas sérieusement contesté que la somme de 4 000 euros a été mise en paiement sur le compte bancaire de M. B le 22 juillet 2022. 6. Dans ces conditions, la créance que M. B estime détenir à l'encontre de l'ONAC-VG n'est pas non sérieusement contestable et les conclusions de sa requête fondées sur l'article R. 541-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'ONAC-VG, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, à payer tant à M. B, en l'absence de demande d'aide juridictionnelle, qu'à son avocat. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office national des combattants et des victimes de guerre. Fait à Toulouse, le 27 février 2024. La juge des référés, A. Wolf La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2400718_20240227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA