TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 8 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2400718_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, M. C A demande au tribunal d'une part, d'annuler la décision en date du 5 janvier 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise de sa dette d'un montant de 2 110,30 euros de revenu de solidarité active et d'autre part, de lui accorder la remise de sa dette.
Il soutient qu'il est de bonne foi et sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut à sa mise hors de cause et au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
L'entier dossier de l'allocataire a été produit par le département des Bouches-du-Rhône le 31 janvier 2024 en vertu des dispositions de l'article R. 772-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fédi, rapporteur,
- les observations de Mme B, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été bénéficiaire du revenu de solidarité active. Par un courrier du 16 juin 2022 la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a demandé à M. A le reversement d'une somme de 2 110,30 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active. Le 27 janvier 2023, M. A a adressé une lettre au directeur de la caisse d'allocations familiales, par laquelle, il sollicitait une remise gracieuse de l'ensemble de sa dette. Par une décision en date du 5 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise de sa dette d'un montant de 2 110,30 euros de revenu de solidarité active. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder la remise de cet indu.
Sur la demande de mise hors de cause de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône :
2. La caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, chargée du service de l'allocation du revenu de solidarité active pour le compte du département des Bouches-du-Rhône, est fondée à demander sa mise hors de cause en ce qui concerne l'indu de revenu de solidarité active en litige.
Sur la demande de remise de dette :
3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
5. Il résulte des documents produits par le requérant, dont la bonne foi n'est pas contestée, qu'il vit seul avec un enfant à charge et que ses ressources mensuelles ne comprennent qu'une pension, d'après le dernier avis d'imposition produit, d'un montant annuel de 3 293 euros. Compte tenu de ses ressources ainsi que du montant de ses charges fixes comprenant des dépenses mensuelles dépassant les 247 euros pour le paiement des factures d'électricité, d'assurances et de téléphone, M. A établit que l'indu de revenu de solidarité active laissé à sa charge excède ses capacités contributives. M. A se trouve ainsi dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée une remise totale de cette dette.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondée à demander l'annulation de la décision du 5 janvier 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise de sa dette d'un montant de 2 110,30 euros de revenu de solidarité active et de lui accorder la remise totale de cette dette.
D E C I D E :
Article 1er : La caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône est mise hors de cause.
Article 2 : La décision du 5 janvier 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de remise de dette présentée par M. A relative à un indu de revenu de solidarité active est annulée.
Article 3 : Une remise totale de sa dette d'un montant de 2 110,30 euros (deux mille cent dix euros et trente centimes) de revenu de solidarité active est accordée à M. A.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au département des Bouches-du-Rhône et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. FédiLa greffière
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
DTA_2400718_20250708
Données disponibles
- Texte intégral