TA304ème Chambre4ème ChambreDésistement
TA30 · 4ème Chambre — 20 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2400718_20251120
- Date
- 20 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2024, M. A... B..., représenté par Me Girondon, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 22 décembre 2023 par laquelle le préfet du Gard a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour et l’a informé qu’il est tenu de quitter le territoire français ; 2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d’incompétence dès lors que son auteur ne justifie d’aucune délégation de signature ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa fille souffre d’une pathologie cérébrale nécessitant une prise en charge dont le défaut risque d’entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête de M. B... sont infondés. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 123 janvier 2024. Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2025, M. B... déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de Mme Mazars a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. A... B..., ressortissant géorgien, a présenté une demande d’asile enregistrée le 16 décembre 2021 auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui l’a rejetée le 24 février 2022. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 2 septembre 2022. Le 4 novembre 2022, il a demandé un titre de séjour au titre de l’article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 22 décembre 2023 dont il demande l’annulation, le préfet du Gard a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour et l’a informé qu’il est tenu de quitter le territoire français. Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2025, M. B... se désiste de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., à Me Girondon et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, présidente, Mme Mazars, conseillère, Mme Sarac-Deleigne, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025. La rapporteure, M. MAZARS La présidente, C. CHAMOT La greffière, B. MAS-JAY La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 novembre 2025
Référence
DTA_2400718_20251120
Données disponibles
- Texte intégral