TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2400720_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 janvier 2024 et le 6 février 2024, M. A, représenté par Me Cavelier, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 20 décembre 2023 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il bénéficie de la présomption d'urgence attachée aux demandes de suspension des décisions de refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre en l'absence de titre de séjour, il ne peut retrouver un emploi et les ressources de sa compagne ne suffisent pas à pourvoir aux besoins du foyer ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : il n'est pas démontré que l'auteur de la décision avait compétence pour la signer ; la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale : les faits qui lui sont reprochés ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier la décision en litige dès lors qu'il est entré en France en 2014, qu'il travaille depuis cette date, que sa compagne, mère de son enfant né en 2018 est titulaire d'un titre de séjour et bénéficie d'un contrat à durée indéterminée, que son enfant vivait avec lui depuis septembre 2021, sa compagne travaillant en région parisienne et qu'ils vivent ensemble en Ile-de-France depuis novembre 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée sous le n° 2400721 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Rollet-Perraud juge des référés ;
- les observations orales de Me Camus, représentant M. A qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ;
- le préfet du Calvados n'étant pas représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A de nationalité sénégalaise bénéficiait d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " valable du 3 août 2022 au 2 août 2023 dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté en date du 20 décembre 2023, le préfet du Calvados a rejeté sa demande. M. A demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. En premier lieu, s'agissant d'une décision de rejet de demande de renouvellement de titre de séjour, la condition tenant à l'urgence doit être regardée comme remplie.
4. En second lieu, eu égard à la durée de la présence en France du requérant, à son activité professionnelle, à la présence régulière en France de sa compagne, mère de son enfant et alors que la menace, que constituerait la présence en France de l'intéressé, retenue par le préfet du Calvados pour refuser le renouvellement de son titre de séjour, résulte de sa condamnation le 31 mai 2022 à 200 euros d'amende pour usage de faux en écritures et faux à savoir un titre de séjour, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
5. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative étant réunies, M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision en date du 20 décembre 2023 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ".
7. En l'espèce, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne, de réexaminer la demande de M. A qui réside à Villemoisson-sur-Orge en Essonne, et de lui délivrer un document provisoire l'autorisant à séjourner et à travailler en France, valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête en annulation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet du calvados en date du 20 décembre 2023 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité dans l'instance n° 2400721.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la demande de M. A et de lui délivrer un document provisoire l'autorisant à séjourner et à travailler en France, valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête en annulation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne et au préfet du Calvados
Fait à Versailles, le 9 février 2024.
La juge des référés,
signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2400720_20240209
Données disponibles
- Texte intégral