TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400720_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 6 et 9 février 2024, M. A C représenté par Me Misslin, avocate, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période d'un an ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Hérault de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de lui remettre une autorisation provisoire au séjour dans l'attente du réexamen de sa demande ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie d'une renonciation à la perception de la contribution de l'Etat ou, à défaut, à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'absence de délai de départ volontaire supérieur à trente jours est entachée d'un défaut de motivation, d'erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision lui interdisant de retourner pendant une durée d'un an sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- la décision lui interdisant de retourner pendant une durée d'un an sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- la décision lui interdisant de retourner pendant une durée d'un an sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 23 février 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thévenet dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Misslin, avocate de M. C qui persiste dans ses moyens et conclusions.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la qualité de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire a été refusée à M. C, ressortissant ivoirien né le 25 mars 1992, par la Cour nationale du droit d'asile dans une décision du 4 mai 2023. Par suite, M. C entre dans les cas où l'autorité administrative peut légalement édicter à son endroit la mesure attaquée.
4. En premier lieu, à l'article 4 de l'arrêté régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le 5 décembre 2023, accessible au juge et aux parties, le préfet de l'Hérault a donné délégation à Mme B D, cheffe de la section asile, aux fins de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. C et indique avec précision les raisons pour lesquelles le préfet de l'Hérault a pris à son endroit une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort de la lecture même de l'arrêté contesté que le préfet de l'Hérault s'est livré à un examen réel et complet de la situation de M. C au regard de ses droits au séjour. La circonstance que l'arrêté litigieux ne mentionne pas la naissance en France d'un deuxième enfant, n'est pas de nature, en l'espèce, à établir un défaut d'examen réel et complet de la situation de M. C. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que M. C a déclaré être entré en France le 18 novembre 2021 où il vit en concubinage avec une compatriote également en situation irrégulière et n'établit pas être privé de toute attache familiale dans son pays d'origine. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. C en France, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault en obligeant M. C à quitter le territoire français aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Si M. C se prévaut de ces stipulations, il ne produit aucun élément qui établirait que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu'il serait exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Côte-d'Ivoire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l'absence de délai de départ volontaire supérieur à trente jours :
10. En premier lieu, la décision lui refusant un délai de départ volontaire supérieur à trente jours vise les textes dont elle fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. C et indique avec précision les raisons pour lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
11. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault a fait une exacte application des dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la situation de M. C. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit, doit être écarté.
12. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault en refusant à M. C un délai de départ volontaire aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit des points 2 à 8 que M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à son endroit.
14. En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant une période de douze mois vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits propres à M. C sur lesquels le préfet de l'Hérault s'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision, doit être écarté.
15. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code énonce que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault qui a apprécié la situation de M. C au regard des quatre critères prévus par les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions, en annulation et en injonction, de la requête de M. C, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1 800 euros soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de l'Hérault et à Me Misslin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
Le magistrat désigné,
F. Thévenet
La greffière
E. Tournier
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 mars 2024.
La greffière,
E. Tournier
N°2400720Avocats intervenants
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA3426 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2400720_20240326
Données disponibles
- Texte intégral