TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400720_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, le préfet de la Moselle demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de Mme A D qui occupe sans droit ni titre un logement au foyer ADOMA, 30, rue du général Delestraint à Metz (57070) ; d'autoriser le recours à la force publique ; d'autoriser l'évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques de l'intéressé. Le préfet soutient que : - l'intéressée se maintient dans un logement destiné aux demandeurs d'asile alors qu'elle ne relève plus de cette catégorie ; - l'urgence tient à ce que de nombreuses personnes sont en attente de logement. Par des mémoires en défense, enregistrés les 11, 13 et 20 mars 2024, Mme D, représentée par Me Airiau, avocat, conclut à ce qu'elle soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais de l'instance. Par un mémoire, enregistré le 2 février 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) intervient au soutien de la requête de la préfète. Vu le nouveau mémoire, enregistré le 14 mars 2024, présenté par le préfet de la Moselle qui se désiste de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 11 mars 2024 tenue en présence de Mme Slovencik, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu : - les observations de Mme C, représentant le préfet de la Moselle ; - les observations de Me Airiau, avocat de Mme D. La clôture de l'instruction a été différée au 15 mars 2024 à 17 heures. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme D. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2024, le préfet de la Moselle déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, il y a lieu d'en donner acte. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 4. Mme D a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, sous réserve que Mme D soit admise définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros hors taxe à verser à Me Airiau. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme D. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement du préfet de la Moselle de sa requête. Article 2 : L'aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à Mme D. Article 3 : L'Etat versera, en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe à Me Airiau, sous réserve de l'admission définitive de Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme D. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à Me Airiau et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 2 avril 2024. Le juge des référés, X. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Slovencik
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2400720_20240402
Données disponibles
- Texte intégral