TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400721_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 11 mars 2024 sous le numéro n° 2400721, M. A C, représenté par Me Boulanger, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2023 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur les moyens propres à la décision portant refus de séjour : - le signataire de cette décision est incompétent ; - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît son droit d'être entendu, de présenter des observations orales et d'être assisté par un avocat ; - la préfète a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le signataire de cette décision est incompétent ; - cette décision méconnaît son droit d'être entendu, de présenter des observations orales et d'être assisté par un avocat ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : - le signataire de cette décision est incompétent ; - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Des pièces complémentaires enregistrées le 21 mars 2024 pour M. C, ont été communiquées. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2024. II. Par une requête enregistrée le 11 mars 2024 sous le numéro n° 2400722, Mme E B, représentée par Me Boulanger, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2023 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur les moyens propres à la décision portant refus de séjour : - le signataire de cette décision est incompétent ; - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît son droit d'être entendu, de présenter des observations orales et d'être assistée par un avocat ; - la préfète a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le signataire de cette décision est incompétent ; - cette décision méconnaît son droit d'être entendu, de présenter des observations orales et d'être assistée par un avocat ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : - le signataire de cette décision est incompétent ; - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2024, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Des pièces complémentaires enregistrées le 21 mars 2024 pour Mme B, ont été communiquées. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Durand, rapporteur, - et les observations de M. C et Mme B. La note en délibéré, présentée par Mme B et enregistrée le 21 mai 2024, n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. C et Mme B, ressortissants serbes nés respectivement le 27 novembre 1979 et le 12 avril 1988, sont entrés de manière irrégulière sur le territoire français, le 14 août 2017, accompagnés alors de leurs trois enfants mineurs, en vue d'y solliciter l'asile. Leur demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 28 septembre 2018, et par la Cour nationale du droit d'asile, le 27 février 2019, laquelle a confirmé, le 20 novembre 2019, le rejet de leur demande de réexamen opposé par l'OFPRA. M. C et Mme B ont fait l'objet de mesures d'éloignement en 2019. Le 28 juillet 2021, Mme B a sollicité le renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade et M. C en tant qu'accompagnant d'étranger malade. Par des arrêtés du 28 juin 2022, le préfet des Vosges a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 7 septembre 2023, M. C et Mme B ont de nouveau sollicité leur admission au séjour. Par des arrêtés du 22 novembre 2023, la préfète des Vosges a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par les présentes requêtes, qu'il convient de joindre, M. C et Mme B demandent au tribunal d'annuler les arrêtés du 22 novembre 2023. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement du 4 avril 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a statué sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination, celles à fin d'injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais exposés pour le litige et a renvoyé à une formation collégiale les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Par suite, il n'y a lieu de se prononcer dans le cadre de la présente instance que sur ces conclusions renvoyées à la formation collégiale. Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant refus de séjour : 3. En premier lieu, par un arrêté du 2 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Vosges le même jour, la préfète des Vosges a donné délégation à M. David Percheron, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de l'Etat dans les Vosges, à l'exception de la réquisition du comptable et des réquisitions de la force armée. Dans ces conditions, M. D était compétent pour signer les décisions en litige portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les décisions de refus de séjour comportent l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation des requérants, y compris au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces des dossiers que M. C et Mme B ont présenté une demande écrite de titre de séjour, assortie des pièces justificatives. Les requérants soutiennent que la préfète aurait dû leur laisser la possibilité de présenter des observations orales, dès lors qu'ils avaient, par écrit, sollicité un entretien, et leur permettre de rencontrer l'instructeur chargé de leur dossier, avec l'assistance de leur avocat. 6. D'une part, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration pour soutenir qu'ils étaient en droit de bénéficier d'un entretien. D'autre part, si M. C et Mme B entendent se prévaloir d'un droit à rencontrer l'instructeur chargé de leur demande de régularisation, aucune stipulation ou disposition ne peut être regardée comme consacrant un tel droit. Le défaut de rendez-vous permettant d'expliquer oralement sa situation ne saurait, en tout état de cause, être regardé comme méconnaissant le droit de l'étranger à être assisté par un avocat, une telle assistance pouvant prendre la forme, comme en l'espèce, de la rédaction d'un document au soutien de la demande de titre de séjour. Enfin, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les requérants avaient d'autres éléments utiles à faire valoir, de nature à influer sur le sens des décisions prises à leur encontre, et qu'ils n'auraient pas pu mettre en avant lors du dépôt de leurs demandes constituées avec l'aide de leur conseil. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, tel que protégé par le principe général du droit de l'Union européenne découlant de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et du droit d'être assisté par un avocat doit être écarté dans toutes ses branches. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. C et Mme B se prévalent de la durée de leur présence en France et de leur intégration par la maîtrise de la langue, par leur activité professionnelle, par la scolarisation de leurs enfants et par l'état de santé et la régularité du séjour de leur fille aînée majeure, Monika. Toutefois, ils ne démontrent ni l'ancienneté et l'intensité de liens personnels en France, ni être dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine où ils ont vécu la majeure partie de leur vie. Par ailleurs, il ressort des pièces produites en défense que les requérants ont adopté un comportement agressif à l'encontre de leur hébergeur en novembre 2021 et en novembre 2022, ayant donné lieu au dépôt d'une main courante en février 2023, ainsi qu'un comportement inadapté à l'encontre des agents du guichet d'accueil de la préfecture des Vosges en avril 2022, ayant nécessité l'intervention des forces de l'ordre. Si les requérants invoquent l'état de santé de Monika, ils n'établissent pas, à la date de la décision attaquée, de la nécessité de l'accompagner au quotidien. Dans ces conditions et quand bien même Mme B a antérieurement bénéficié d'un titre de séjour pour soins, les décisions portant refus de séjour aux intéressés n'ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C et de Mme B une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. La préfète des Vosges n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens doivent être écartés. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 10. Il ne ressort pas des pièces des dossiers, notamment au regard des éléments énoncés au point 12, que la préfète des Vosges aurait fait une appréciation manifestement erronée de la situation de M. C et de Mme B en considérant que leur admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires ou ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 12. Les décisions attaquées n'ont ni pour objet, ni pour effet de séparer Stevan, Mihael et Gabriel de leurs parents. De plus, il n'est pas démontré que les enfants mineurs de M. C et de Mme B ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions au fin d'annulation des décisions portant refus de séjour et, par voie de conséquence, d'injonction, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans les présentes instances, les sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions des requêtes n° 2400721 et n° 2400722 présentées par M. C et Mme B tendant à l'annulation des arrêtés du 22 novembre 2023 par lesquels la préfète des Vosges a refusé de les admettre au séjour, ainsi que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et relatives aux frais liés au litige qui s'y rapportent, sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme E B, à Me Boulanger et à la préfète des Vosges. Délibéré après l'audience publique du 2 mai 2024 à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Wolff, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. Le rapporteur, F. Durand Le président D. Marti Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2400721, 240072
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2400721_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel