TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 juin 2024
- ECLI
- DTA_2400721_20240605
- Date
- 5 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Clément, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui accorder un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa première demande de titre de séjour, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 750 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie au regard des particularités de sa situation, alors que sa première demande de rendez-vous date de huit mois et que son conjoint, atteint d'une maladie cérébrale grave ayant entraîné un accident cardio-vasculaire en 2009, a besoin de son assistance quotidienne ; - la pathologie de son conjoint requiert de nombreuses démarches administratives et des visites médicales régulières, tandis que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre l'oblige à limiter ses déplacements, par crainte de subir un contrôle ; - elle est elle-même âgée de 66 ans, le délai de traitement de sa demande étant significatif ; - la mesure sollicitée est utile, elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision et est dépourvue de contestation sérieuse. La requête a été communiquée le 20 janvier 2024 à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. Mme B, ressortissante marocaine née en 1958 à Aklim (Maroc), mariée depuis le 6 mars 2015 avec M. D C, titulaire d'une carte de résident, entrée en France fin 2018, a saisi les services de la préfecture du Val-de-Marne de deux demandes de rendez-vous, le 3 avril puis le 27 novembre 2023, pour lui permettre de déposer une première demande de titre de séjour, en vain. Mme B demande qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous pour lui permettre de présenter une demande d'admission exceptionnelle au séjour. 5. Il résulte de l'instruction que M. C, alors employé en qualité de contremaître au sein de la société Eiffage, a subi le 23 mai 2009 un accident cardio-vasculaire ayant entraîné une forte dégradation de son état de santé et la persistance d'importants troubles cognitifs et mnésiques, justifiant la reconnaissance d'une invalidité. Mme B soutient que son conjoint se trouve placé dans une situation de forte dépendance nécessitant sa présence quotidienne à ses côtés. La préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas la réalité des faits dont Mme B se prévaut. En outre, il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance, la requérante aurait reçu une convocation. Par suite, et au regard de l'urgence particulière qui s'attache au délai anormalement long dans lequel la requérante est restée sans solution, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de convoquer Mme B afin de lui permettre de déposer sa première demande de délivrance d'un titre de séjour, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par la requête. Sur les frais de justice : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 750 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de convoquer Mme B afin de lui permettre de déposer sa première demande de titre de séjour, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juin 2024
Référence
DTA_2400721_20240605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel