TA786ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 6ème chambre — 17 juin 2024
- ECLI
- DTA_2400721_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier et 22 mai 2024, M. B A, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 20 décembre 2023 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la date du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 4 novembre 1988, entré en France en mai 2014 selon ses déclarations, a sollicité le 26 mai 2023 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande a été rejetée par une décision du 20 décembre 2023 du préfet du Calvados, dont il demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A est présent en France depuis l'année 2014. S'il a conservé pendant plusieurs années un domicile distinct de celui de sa compagne, également de nationalité sénégalaise et titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'en 2027, il vit désormais avec cette dernière et il n'est pas établi que la communauté de vie aurait cessé pendant la période durant laquelle ils disposaient de domiciles distincts. Il justifie également vivre avec son fils né le 18 décembre 2018, scolarisé en France et dont l'état de santé " nécessite une prise en charge et un traitement important dans le service " de chirurgie pédiatrique selon le certificat médical produit du 30 juin 2020. Par ailleurs, si M. A ne produit des documents attestant de son activité professionnelle qu'à compter du 5 mars 2022, il ressort également des pièces du dossier qu'il occupait précédemment un emploi depuis le 7 septembre 2017 sous couvert d'un titre de séjour falsifié. Enfin, s'il a été condamné pour avoir entre le 7 septembre 2017 et la 12 janvier 2022 falsifié un titre de séjour et fait usage de ce faux document pour obtenir cet emploi, ces faits ne sauraient à eux seuls caractériser, compte tenu de leur nature et en l'absence de toute pièce au dossier permettant de rattacher le comportement de l'intéressé à un comportement d'habitude, une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions et alors même qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident selon ses déclarations ses parents, M. A est fondé à soutenir que la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et à en demander l'annulation pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Calvados ou au préfet territorialement compétent, sauf changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente, dès la notification du jugement, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 20 décembre 2023 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté la demande de titre de séjour de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados ou au préfet territorialement compétent, sauf changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente et à compter de la notification du jugement, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024. Le rapporteur, signé F. GibelinLe président, signé R. Féral La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 juin 2024
Référence
DTA_2400721_20240617
Données disponibles
- Texte intégral