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TA76 · URGENCES JU — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400722_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire, enregistrés les 24 et 26 février 2024, M. A B, représenté par Me Siffert, demande dans le dernier état de ses écritures au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision est illégale dès lors que la décision portant refus de délai de départ volontaire est elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - la décision attaquée est illégale dès lors que la décision portant refus de délai de départ volontaire est elle-même illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Delacour comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Delacour, magistrate désignée ; - les observations de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience, en application des dispositions de l'article R.776-26 du code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 23 décembre 2000 à Dolisie (République démocratique du Congo), de nationalité congolaise, déclare être entré régulièrement sur le territoire français au cours du mois de mars 2022 en provenance d'Ukraine. Titulaire d'une autorisation provisoire de séjour valable du 13 mai 2020 au 12 juin 2022 au titre de la protection temporaire accordée aux étudiants de pays tiers en provenance d'Ukraine, il s'est vu refuser le bénéfice de la protection temporaire par un arrêté pris par le préfet de la Seine-Maritime du 13 mai 2022. Interpellé le 22 février 2024 à la suite d'un contrôle d'identité, il a fait l'objet, par arrêtés du 22 février 2024 pris par le préfet de la Seine-Maritime, d'une obligation à quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an, et d'une assignation à résidence. M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. M. B, alors titulaire d'une carte de séjour ukrainienne jusqu'au 31 août 2022, a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire accordée aux étudiants en provenance d'Ukraine, valable du 13 mai 2020 au 12 juin 2022. S'il s'est vu en revanche refuser, par arrêté du 13 mai 2022, le bénéfice de la protection temporaire accordée en application des dispositions de l'article L. 581-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 2 paragraphe 2 de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, en l'absence à cette date de titre de séjour permanent en cours de validité délivré par les autorités ukrainiennes, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été admis, au titre de l'année 2022-2023, en première année de licence de chimie, et est, à la date de la décision attaquée, inscrit en deuxième année. S'il n'a pas obtenu la moyenne aux examens du semestre 3 de la première session de licence de chimie et a été ajourné pour ce motif, il s'est présenté à l'ensemble des épreuves, et a même été admis à certaines d'entre elles. M. B, qui soutient disposer de la possibilité de valider sa deuxième année par une présentation à la deuxième session d'examens, justifie du sérieux et de la progression de ses études, par sa réussite sans même avoir redoublé en première année de licence de chimie. Par suite, il est fondé, dans les circonstances de l'espèce, à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 22 février 2024 l'obligeant à quitter le territoire français, ainsi que par voie de conséquence, celles lui refusant un délai de départ volontaire, fixant son pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 22 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est annulé. Article 2 : L'arrêté du 22 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a assigné M. B à résidence est annulé. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Seine-Maritime et à Me Siffert. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024. La magistrate désignée, L. DELACOURLa greffière, P. HIS La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 mars 2024
Référence
DTA_2400722_20240301
Données disponibles
- Texte intégral