TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400723_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, la société par actions simplifiée Vermilion REP et la société par actions simplifiée Vermilion Moraine, représentées par Me Lazar, avocat, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le ministre de la transition écologique et le ministre de l'économie, des finances de la souveraineté industrielle et numérique ont implicitement rejeté leur demande de mutation de la concession de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux dite " concession de Charmottes ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre aux ministres chargés des mines de procéder au réexamen de leur demande dans un délai d'un mois, et ce, sous astreinte de 10 000 € par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'urgence est caractérisée par les circonstances que la société Vermilion REP ne peut restructurer ses activités alors qu'elle remplit toutes les conditions pour se voir accorder la mutation de la concession en cause, que sa demande de mutation a pour objectif de réduire ses coûts de structure d'un montant annuel compris entre 125 000 et 225 000 €, et d'exploiter cette concession de manière plus rentable ; - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elles remplissent l'ensemble des conditions subordonnant la délivrance d'une autorisation de mutation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que les sociétés requérantes ne démontrent pas dans quelle mesure la décision attaquée leur ferait subir une charge financière de nature à les conduire à cesser ou à réduire notablement leurs activités, que cette décision n'a pas pour effet de bouleverser l'exploitation de la concession qui est économiquement rentable, et que ces sociétés n'établissent pas que le projet de mutation de la concession leur permettrait d'être plus rentables économiquement ; - aucun des moyens de la requête des sociétés Vermilion REP et Vermilion Moraine n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 15 mars 2024 sous le n°2400708 par laquelle les sociétés Vermilion REP et Vermilion Moraine demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code minier (nouveau) ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2006-648 du 6 juin 2006 ; - l'arrêté du 28 juillet 1995 fixant les modalités selon lesquelles sont établies les demandes portant sur les titres miniers et leurs annexes ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 11 avril 2024 en présence de Mme Strzalkowska, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu Me Giambrone, représentant les sociétés Vermilion REP et Vermilion Moraine, qui soutient en outre que les coûts d'exploitation des concessions de mines d'hydrocarbures ont fortement augmenté et qu'elles ont mis en place un plan de sauvegarde de l'emploi à la fin de l'année 2020. Considérant ce qui suit : 1. Par décret du 19 octobre 1998, le Premier ministre a accordé à la société Madison Chart Energy la concession de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux dite " concession de Charmottes " pour une durée de 15 ans. La société Zaza Energy France, issue de la société Madison Chart Energy, a cédé ses intérêts dans cette concession à la société Vermilion Moraine. Par décret du 3 septembre 2013, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a prolongé la validité de cette concession jusqu'au 24 octobre 2038. Les sociétés Vermilion REP et Vermilion Moraine ont déposé le 26 novembre 2021 une demande de mutation des intérêts de la société Vermilion Moraine au profit de la société Vermilion REP, dans le cadre d'un projet de fusion de ces deux sociétés en une société unique, la société Vermilion REP. Les sociétés Vermilion REP et Vermilion Moraine demandent la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le ministre de la transition écologique et le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ont implicitement rejeté cette demande. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Si les sociétés requérantes soutiennent que leur demande s'inscrit dans le cadre d'une réorganisation globale de la structure fonctionnelle du groupe Vermilion destinée à réduire ses coûts de fonctionnement annuels pour chacune de ses filiales, dans une fourchette comprise entre 125 000 et 225 000 €, les frais de certification de comptes les concernant qu'elles justifient s'élèvent annuellement à environ 12 000 €, et elles ne produisent aucune pièce comptable établissant les montants des coûts fiscaux, en cas de contrôle fiscal, estimés à 50 000 €, des frais bancaires, évalués à 5000 €, et des frais de suivi de comptabilité, de refacturation entre sociétés et d'établissement des statistiques, évalués entre 50 000 et 100 000 €, qu'elles indiquent supporter. Si elles ont exposé à l'audience qu'elles ont présenté en 2020 un plan de sauvegarde de l'emploi, il résulte de l'instruction que ce dispositif a été mis en place dans le contexte de l'épidémie de covid-19 alors que le cours du baril de pétrole avait fortement baissé et elles ne démontrent pas qu'elles seraient actuellement confrontées à de sérieuses difficultés financières. Par suite, elles ne justifient pas de l'existence d'une situation d'urgence. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête des sociétés Vermilion REP et Vermilion Moraine présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Le rejet des conclusions de la requête des sociétés Vermilion REP et Vermilion Moraine présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête doivent également être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 8. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les sociétés Vermilion REP et Vermilion Moraine doivent dès lors être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête des sociétés Vermilion REP et Vermilion Moraine est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Vermilion REP, à la société par actions simplifiée Vermilion Moraine, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Pau, le 12 avril 2024. Le juge des référés, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La greffière, Signé A. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière : Signé
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TA6412 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2400723_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel