TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400724_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 et 26 janvier 2024, M. B C, représenté par Me Touchard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers la Pologne, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine et Loire de l'admettre au séjour au titre de l'asile à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 700 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - cet arrêté est illégal dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - il n'est pas établi qu'il se soit effectivement vu délivrer, dans une langue qu'il comprend et dès le début de la procédure, notamment lors de sa présentation devant l'association chargée du premier accueil, les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel se soit déroulé dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que son compte-rendu ne porte pas le tampon de la préfecture, qu'il n'est pas établi que l'agent préfectoral était qualifié pour mener cet entretien; la durée de l'entretien n'est pas établie et n'a pas permis une évaluation de sa situation; - l'arrêté de transfert méconnaît les dispositions des articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; il est par ailleurs entaché d'un risque de violation des dispositions des 5, 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. -il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le traité sur l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " E " ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " D A " ; - le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de M. Marowski, magistrat désigné, a été entendus au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant géorgien, né le 8 février 1990, déclare être entré régulièrement en France le 22 octobre 2023 et s'y être maintenu sans être muni des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Il a sollicité l'asile auprès du préfet de la Loire-Atlantique le 14 novembre 2023. Au moment du dépôt de sa demande d'asile, l'intéressé était en possession d'un visa encours de validité délivré par les autorités polonaises. Ces autorités, saisies le 17 novembre 2023 d'une demande de prise en charge du requérant, y ont explicitement consenti le 24 novembre 2023. M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers la Pologne, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 23 janvier 2024, du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative), M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de cette aide sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 26 septembre 2023, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme F, cheffe du pôle régional D et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer notamment les décisions d'application du règlement " D A ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. ". 5. En l'espèce, l'arrêté de transfert attaqué vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et mentionne que M. C a présenté une demande d'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique le 14 novembre 2023 et qu'au moment du dépôt de sa demande d'asile, l'intéressé était en possession d'un visa encours de validité délivré par les autorités polonaises. Il précise que ces autorités saisies d'une requête en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ont explicitement donné leur accord à la prise en charge de l'intéressé. Ce faisant, le préfet de Maine-et-Loire, dont la régularité de la motivation de sa décision n'était pas subordonnée à une référence expresse à l'article 12 ou à la citation de l'article 12 du règlement du 26 juin 2013 ni à la mention selon laquelle le demandeur d'asile fait l'objet d'une prise en charge ou d'une reprise en charge, a indiqué les éléments de fait sur lesquels il s'est fondé pour estimer que l'examen de la demande présentée par M. C relève de la responsabilité de la Pologne. En outre, l'arrêté attaqué mentionne la situation personnelle et familiale de M. C. Par suite, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". 8. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. C a attesté avoir reçu communication du guide du demandeur d'asile et de l'information sur les règlements communautaires constitués de la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' " et de la brochure B intitulée " Je suis sous procédure D - qu'est-ce que cela signifie ' " en langue azéri, qu'il a déclaré comprendre, et que ces guides lui ont été traduits oralement dans cette langue par le truchement d'un interprète de la société ISM Interprétariat, ainsi que le requérant en a attesté par la signature apposée sur ces documents, le 14 novembre 2023. L'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'information qui lui a été valablement donnée lors de l'enregistrement de la demande d'asile dans les services de la préfecture serait tardive dès lors que la circonstance que ces informations ne lui auraient pas été transmises dès sa présentation à la plateforme d'accueil pour demandeurs d'asile, n'est pas, en tout état de cause, de nature à l'avoir privé d'une garantie. L'information requise a ainsi été donnée à l'intéressé avant la décision par laquelle le préfet a décidé de son transfert vers la Pologne, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 en ce que les informations prévues par cet article ne lui auraient pas été transmises en temps utile et dans une langue qu'il comprend doit être écarté comme manquant en fait. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié le 14 novembre 2023, soit avant l'intervention de l'arrêté attaqué, d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé à la préfecture de la Loire-Atlantique avec le concours d'un interprète assermenté de la société ISM Interprétariat en langue azéri. Il n'est pas établi que M. C, qui, à cette occasion, a été interrogé sur son parcours migratoire, n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été réalisé dans des conditions garantissant sa confidentialité. Aucune règle de droit ne prescrit que le compte-rendu de cet entretien doive comporter l'identité, la signature, les initiales ou d'autres éléments d'identification de l'agent avec lequel se tient cet entretien individuel. En l'espèce, ce résumé fait état de ce que l'agent ayant conduit l'entretien à la préfecture de la Loire-Atlantique est un agent habilité et en comporte les initiales. Il ajoute que l'entretien a été conduit par un agent qualifié de la préfecture de la Loire-Atlantique. Aucun élément du dossier ne permet, ainsi, de tenir pour établi que cet entretien aurait été mené par un agent de la préfecture de la Loire-Atlantique qui n'aurait pas été qualifié en vertu du droit national pour conduire un tel entretien et les informations figurant dans le résumé de cet entretien, pertinentes à l'effet de déterminer l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile, sont propres à établir que cet agent disposait des compétences nécessaires pour conduire un tel entretien. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la durée de cet entretien, au demeurant non établie par le requérant, ne lui aurait pas permis de faire état de sa situation. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre A ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 13. En l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Pologne des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile, les allégations de M. C ne permettent pas d'établir qu'il y sera soumis à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Si M C se prévaut d'un communiqué d'Amnesty International du 12 avril 2022 et d'un article de Human Right Watch du 29 avril 2022 déplorant les conditions d'accueil des réfugiés en Pologne, ces documents sont insuffisants pour caractériser l'existence de défaillances systémiques dans ce pays. Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et aurait méconnu les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 14. En septième lieu, si l'intéressé soutient par ailleurs que l'arrêté attaqué est entaché d'un risque de violation des dispositions des 5, 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte cependant à l'appui de ses affirmations aucun élément de nature à permettre au tribunal d'en apprécier le bienfondé. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2: La requête de M. C est rejetée. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Touchard et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. Le magistrat désigné, Y. MAROWSKILa greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2400724
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4431 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400724_20240131
TA339 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2400724_20240131
Données disponibles
- Texte intégral