TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400724_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mars 2024 et un mémoire enregistré le 17 avril 2024, M. A B, représenté par Me Achou, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Il soutient que : - l'arrêté pris dans son ensemble est illégal dès lors qu'il devrait nécessairement être daté à une date ultérieure au 1er mars 2024, compte tenu de sa date d'envoi ; - il est illégal dès lors qu'il a été édicté le 1er mars 2024 alors qu'à cette date, il demeurait en situation régulière sur le territoire français du fait de son attestation de demandeur d'asile ; de surcroît, à cette date, le délai de recours pour contester la décision de l'OFPRA devant la CNDA n'était pas expiré ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2024, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 25 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 17 avril 2024, en présence de Mme Batisse, greffière d'audience : - le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ; - Me Achou, avocat de M. B, qui reprend partiellement ses écritures et soutient que le préfet n'a pas pris en compte le fait qu'il a quitté son pays d'origine dans l'urgence, qu'il y a été menacé en raison de son soutien au mouvement d'opposition et que des gendarmes ont saccagé sa maison. Il soutient en outre que l'arrêté est illégal dès lors que la date de signature qui y est mentionnée n'est pas la date à laquelle il a été effectivement signé ; que cette erreur quant à la date de l'arrêté est prouvée par sa date d'envoi, qui est intervenue longtemps après sa signature ; qu'en outre, l'arrêté est illégal dès lors que l'intéressé a, peut-être, présenté tardivement son recours devant la Cour nationale du droit d'asile, afin de contester la décision prise par l'OFPRA. Le préfet de la Haute-Loire n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien, est entré en France le 11 mars 2022 et s'est vu refuser le bénéfice de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 7 septembre 2023. Par un arrêté en date du 1er mars 2024, le préfet de la Haute-Loire l'a, notamment, obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il peut être reconduit d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision en litige comprend, dans toutes les mesures qu'elle édicte, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, si le requérant soutient, sans réellement l'établir, que l'arrêté en litige n'aurait pas été signé le 1er mars 2024 au regard de sa date d'envoi le 11 mars 2024, cette circonstance, à elle seule, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Au surplus, contrairement à ce qu'a affirmé le conseil du requérant à l'occasion de l'audience publique et, en l'absence d'éléments ressortant des pièces du dossier tendant à le prouver, le retard pris dans l'envoi d'une décision administrative ne saurait établir que cette décision est antidatée. 4. En troisième lieu, le requérant se borne à soutenir que l'arrêté attaqué est illégal dès lors qu'il a été édicté le 1er mars 2024, date à laquelle il demeurait, potentiellement, encore en situation régulière sur le territoire français et, produit à ce titre divers documents qui lui ont été transmis par le greffe de la Cour nationale du droit d'asile, ces allégations, qui ne relèvent en l'état des pièces du dossier, que de simples circonstances de faits, ne sont assorties d'aucune argumentation juridique de nature à caractériser un moyen fondé en droit. A cet égard, il n'invoque la méconnaissance d'aucune disposition utile du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En quatrième lieu, M. B doit être regardé, au regard de ses écritures, comme soutenant que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, s'il soutient à ce titre qu'il aurait subi des menaces à raison de son soutien au mouvement d'opposition, il ne l'établit pas. En outre, la circonstance, à la supposer avérée, que le requérant aurait vu sa maison, en Côte d'Ivoire, saccagée par des gendarmes, n'est pas par elle-même de nature à établir qu'il serait réellement, personnellement et actuellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Côte d'Ivoire. Au surplus, la circonstance, tirée de ce que le préfet n'aurait pas pris en considération le fait que M. B aurait quitté son pays d'origine dans l'urgence, sans pouvoir anticiper son départ, n'est pas de nature, par elle-même, à caractériser une méconnaissance aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il s'en suit que le moyen soulevé en ce sens ne peut qu'être écarté. 6. En cinquième lieu, M. B doit être regardé comme soutenant que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, si l'intéressé, qui allègue être entré récemment en France, le 11 mars 2022, se prévaut à ce titre, de manière non-circonstanciée, de la présence de sa tante, il n'établit pas avoir de liens particuliers avec elle, alors qu'au demeurant, celle-ci résiderait dans une autre région que la sienne. De surcroît, s'il fait valoir qu'il prend part à de nombreuses activités bénévoles, sans apporter d'élément permettant d'établir la réalité de son engagement, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir que le préfet aurait, par son arrêté, porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Enfin, il ressort des pièces du dossier, sans que cela ne soit contesté par le requérant dans ses écritures, que ce dernier n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et qu'en particulier, il est marié dans son pays d'origine avec une ressortissante ivoirienne. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En dernier lieu, M. B se prévaut des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispositions abrogées et notamment reprises, depuis le 1er mai 2021, aux articles L. 613-2 et L. 612-10 de ce code, doit être regardé comme invoquant la méconnaissance des dispositions de ces articles. Aux termes de l'article L. 613-2 de ce code : " Les () décisions d'interdiction de retour () prévues aux articles () L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 8. Il ressort des pièces du dossier et de ce qui précède au point 2 que l'interdiction de retour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois à l'encontre de M. B, le préfet de la Haute-Laure s'est fondé sur le caractère récent de l'entrée sur le territoire français du requérant, sur son absence d'attaches familiales ou privées sur le territoire français, sur l'absence de précédente mesure d'éloignement et sur l'absence de menace pour l'ordre public. Il résulte de cette motivation que le préfet s'est appuyé sur les quatre critères, au demeurant non cumulatifs, de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour édicter la mesure en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées au point 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 1er mars 2024. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 10. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 7 de cette loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ". Ces dispositions ont pour objet d'éviter que soient mises à la charge de l'Etat les dépenses afférentes aux actions qui, de manière manifeste, apparaissent dépourvues de toute chance de succès. 11. M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Toutefois, il résulte des points précédents que les conclusions présentées par M. B sont manifestement infondées. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. La présidente, S. BADER-KOZALa greffière, M. BATISSE La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ZR
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2400724_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel