TA51Juge unique - 1ère chambreJuge unique - 1ère chambre
TA51 · Juge unique - 1ère chambre — 10 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2400724_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 février 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Marne (CAF) n'a accordé qu'une remise gracieuse partielle de sa dette d'aide personnalisée au logement (APL) et a laissé à sa charge la somme de 1 344,94 euros. Il soutient qu'il a toujours tout déclaré et que le trop-perçu est dû à une erreur de la CAF. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2024, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que :- le trop-perçu est fondé ; - elle a accordé une remise de dette de 25% et que le requérant ne justifie pas de la précarité de sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative ; Le rapporteur public a été dispensé, sur la proposition de la Présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mégret, présidente du tribunal, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 18 novembre 2023, la caisse d'allocations familiales de la Marne a notifié à M. B un trop-perçu d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant de 1 793,25 euros. Par un courrier du 7 décembre 2023, M. B a sollicité une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 15 janvier 2024, la CAF de la Marne lui a accordé une remise partielle et a laissé à sa charge la somme de 1 344,94 euros. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision et du trop-perçu constaté le 18 novembre 2023. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () / Les aides personnelles au logement comprennent : () / 2° Les allocations de logement ; / a) L'allocation de logement familiale () ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " / () la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". 3. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur :() / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. S'agissant d'un indu constaté au titre de l'allocation de logement familiale, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité de l'intéressé et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 5. Si M. B conteste le bien-fondé du trop-perçu, d'une part, lors de sa demande de remise gracieuse, il ne l'a pas contesté. Son moyen est donc inopérant à l'encontre de la décision attaquée. En tout état de cause, faute d'avoir saisi la commission préalable de recours amiable, sa demande d'annulation du trop-perçu n'est pas recevable. D'autre part, dans la présente requête, il ne se prévaut ni de son éventuelle précarité ni ne fait part état de difficultés financières ou de l'existence d'une situation de précarité. Il s'ensuit que sa demande d'annulation de la décision attaquée ne peut qu'être rejetée. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025. La Présidente-rapporteure, Signé S. MEGRET La greffière, Signé A. DEFORGE La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et au ministre du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N° 2400724
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 1ère chambre
- Formation
- Juge unique - 1ère chambre
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
DTA_2400724_20250110
Données disponibles
- Texte intégral