TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400725_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2024 le centre intercommunal d'action sociale de Maremne Adour Côte-Sud (CIAS de MACS) représenté par Me Lacroix, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner, sans délai, l'expulsion de M. B F et de Mme C E de l'aire d'accueil de l'écureuil située route de Saint-Jean de Marsacq à Saint-Vincent de Tyrosse, tant de corps que de biens, au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de M. B F et de Mme C E une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que M. F et Mme E occupent sans droit ni titre une borne d'attente de l'aire d'accueil de l'écureuil après expiration de la période d'autorisation exceptionnelle qui leur avait été accordée qui a pris fin le 8 novembre 2023 et qu'ils ont, par leurs agissements - propos violents à l'encontre des agents du site ; branchement illégal sur le tableau électrique extérieur - porté atteinte à la bonne exploitation de l'aire d'accueil ;
- la mesure demandée est utile dans la mesure où l'expulsion de M. B F et de Mme C E permettra de rétablir le bon fonctionnement de l'aire d'accueil ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Mme le Président du tribunal a désigné Mme RÉAUT pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du, 9 avril 2024 à 15 h, le rapport de Mme RÉAUT ;
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées ;
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention signée en 2015, la Communauté de communes de Maremne Adour Côte-Sud a délégué au centre intercommunal d'action sociale de Maremne Adour Côte-Sud (CIAS de MACS) la gestion des aires d'accueil des gens du voyage aménagée sur son territoire au nombre desquelles figure " l'aire de l'écureuil " située à Saint-Vincent de Tyrosse. Par la présente requête, le président du CIAS de MACS demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. B F et de Mme C E qui n'ont plus été autorisés à occuper un emplacement de cette aire d'accueil à compter du 8 novembre 2023.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés fait droit à celles-ci dès lors que la demande présentée est utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux occupés présente un caractère d'urgence.
3. Il résulte de l'instruction que la demande de M. B F et de Mme C E en vue d'être autorisés à occuper un emplacement de l'aire d'accueil de l'écureuil située à Saint-Vincent de Tyrosse, a d'abord été refusée en raison de l'absence de tout emplacement libre. Par exception, ils ont été autorisés à stationner durant trois semaines sur une zone d'attente afin de leur permettre de résoudre un problème familial. Ils se sont toutefois maintenus sur place au-delà du 8 novembre 2023, date limite de l'autorisation exceptionnelle. Un procès-verbal de constat a encore établi leur présence irrégulière le 10 janvier 2024. Par ailleurs, il n'est pas contesté que M. B F a tenu des propos violents à l'égard des agents de l'aire d'accueil et qu'un branchement irrégulier sur le tableau électrique extérieur a été effectué sans autorisation et en violation des règles de sécurité du site. Au vu de ces éléments, l'occupation sans titre du domaine public par M. B F et Mme C E dans la zone d'attente de l'aire de l'écureuil, aggravée par les propos inappropriés tenus par M. F ainsi que par l'illégalité du branchement électrique effectué, la mesure d'évacuation sollicitée par le président du centre intercommunal d'action sociale de Maremne Adour Côte-Sud répond à l'urgence et à la nécessité d'assurer le bon usage des lieux dès lors que les démarches amiables sont restées vaines et que leur présence non autorisée dans une zone d'attente perturbe le bon fonctionnement du service d'accueil.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner à M. B F et à Mme C E de procéder ou de faire procéder, avant le 30 avril 2024 à midi, au démontage et au retrait immédiat de leurs installations et branchements illicites de la zone d'attente de l'aire d'accueil de l'écureuil située à Saint-Vincent de Tyrosse, sans pouvoir se réinstaller sur un autre emplacement de cette aire dès lors qu'ils ne détiennent aucun droit d'occupation régulier. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. En revanche, à défaut pour ceux-ci de libérer et évacuer totalement les lieux au plus tard le 30 avril 2024 à midi, le président du centre intercommunal d'action sociale de Maremne Adour Côte-Sud pourra requérir le concours de la force publique pour procéder à son expulsion et à l'enlèvement de tous les véhicules et installations.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. B F et de Mme C E une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par le centre intercommunal d'action sociale de Maremne Adour Côte-Sud et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est ordonné à M. B F et Mme C E, avant le 30 avril 2024 à midi, d'évacuer la zone de la borne d'attente de l'aire d'accueil de l'écureuil qu'ils occupent irrégulièrement et de procéder ou faire procéder au démontage et au retrait immédiat des installations et branchements illicites qu'ils ont édifiés et effectués, sans pouvoir se réinstaller sur un autre emplacement de cette aire d'accueil.
Article 2 : A défaut pour M. B F et Mme C E de libérer et évacuer totalement les lieux au plus tard le 30 avril 2024 à midi, le centre intercommunal d'action sociale de Maremne Adour Côte-Sud pourra requérir le concours de la force publique pour procéder à leur expulsion et à l'enlèvement de tous les véhicules et installations qui leur appartiennent de l'aire d'accueil de l'écureuil.
Article 3 : Une somme de 1 000 (mille) euros est mise à la charge de M. B F et de Mme C E à verser au centre intercommunal d'action sociale de Maremne Adour Côte-Sud sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B F et à Mme C E het au centre intercommunal d'action sociale de Maremne Adour Côte-Sud.
Fait à Pau, le 17 avril 2024.
La juge des référés,
signé
V. RÉAUT
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DTA_2400725_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel