TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 20 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400725_20240520
- Date
- 20 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er février 2024 et le 22 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Snoeckx, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- la compétence de sa signataire n'est pas établie ;
- il n'a pas été procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la compétence de sa signataire n'est pas établie ;
- il n'a pas été procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité qui entache les deux précédentes décisions.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La préfète fait valoir que, compte tenu de ce que Mme B a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, elle a prononcé le retrait de l'arrêté attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Mohammed Bouzar a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante géorgienne née en 1983, déclare être entrée en France le 10 juillet 2022. Le 11 octobre 2022, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à raison de l'état de santé de son fils, né en 2007. Par un arrêté du 11 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Mme B demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, il y a lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
4. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 19 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin a prononcé le retrait de l'arrêté attaqué du 11 janvier 2024. Ce retrait étant devenu définitif à la date du jugement, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions d'annulation et d'injonction présentées par Mme B.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le conseil de Mme B en application de l'article 37 de la loi du 19 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1 : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'annulation et d'injonction présentées par Mme B.
Article 3 : Les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Snoeckx et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur général près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l'audience du 25 mars 2024 à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2024.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
No 2400725Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 mai 2024
Référence
DTA_2400725_20240520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel