TA754e Section - 3e Chambre - R.222-134e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2400725_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, Mme F K épouse H et M. I H, agissant en leur nom personnel et au nom de leurs six enfants mineurs A, G, J, D, B et E, tous représentés par Me Partouche-Kohana, demandent au tribunal de condamner l'État à leur verser à chacun une somme de 15 000 euros avec intérêts au taux légal, en réparation des préjudices et troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence résultant de leur absence de relogement; Ils soutiennent que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'ils n'ont reçu aucune offre de relogement alors qu'ils ont été reconnus prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - ils subissent des troubles dans leurs conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à les reloger. La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n'a pas produit d'observation. Mme H a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. M. C a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période. 2. Mme H, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 2 juillet 2015 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle est menacée d'expulsion sans relogement, cette décision valant pour cinq personnes Or, Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme H un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence, constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 2 janvier 2016, a causé au bénéficiaire des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Cependant, il résulte de l'isntruction que, par un jugement n°1708581/3-3 du 10 juillet 2018, le tribunal, relevant que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation perdurait, a condamné l'Etat à verser à Mme F K épouse H la somme de 3 500 euros en réparation de ses préjudices subis entre le 2 janvier 2016 et le 10 juillet 2018. En conséquence, la période d'indemnisation au titre du présent jugement ne court qu'à compter du 11 juillet 2018. Sur le préjudice : 3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation et le jugement précité du 10 juillet 2018 persiste, Mme H continuant d'être hébergée en logement de transition par le Samu social avec son époux et leurs six enfants mineurs dont l'un s'est vu reconnaitre le 29 novembre 2022 un taux d'incapacité de 50 à 79 %. Alors même que les trois derniers enfants de Mme H sont nés les 5 février 2016, 2 août 2019 et 3 novembre 2020, soit postérieurement à la décision de la commission de médiation, il est constant que ces enfants vivent avec le reste de la famille et font ainsi partie du foyer de Mme H. Par suite, conformément au principe dégagé au point 1 ci-dessus, la présence de ces enfants doit être prise en compte dans la détermination du préjudice subi par Mme H du fait de son absence de relogement. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme H, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 13 000 euros, pour la période du 11 juillet 2018 au 12 novembre 2024. En revanche, il résulte des principes énoncés au point 1 que les conclusions présentées par la requérante au nom de ses enfants mineurs, ainsi que celles présentées par M. I H, qui ne sont pas les bénéficiaires de la décision de la commission de médiation, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme F H une somme de 13 000 (treize mille) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F H, M. I H et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. Le magistrat désigné, J.P C La greffière, L. Clombe La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2400725_20241112