TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2400725_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Il doit être regardé comme soutenant que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. La clôture de l'instruction a été fixée au 4 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988, * le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Jimenez a été entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2024, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 19 novembre 1987 à Aguareb (Tunisie), est entré sur le territoire français le 7 novembre 2015 sous couvert d'un visa court séjour. Il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 22 mars 2022. Par un arrêté du 28 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. 3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation d'un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 4. D'une part, s'il est constant que M. A est entré sur le territoire français le 7 novembre 2015 sous couvert d'un visa court séjour, les pièces qu'il verse au dossier ne permettent pas, du fait de leur nature, d'attester de sa présence habituelle sur le territoire depuis 2015. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans charge de famille et que l'ensemble de ses attaches familiales, à savoir ses parents et ses frères et sœurs, résident en Tunisie de manière permanente. Ainsi, en estimant qu'en l'absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, la situation de M. A ne justifiait pas son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. D'autre part, si le requérant fait valoir qu'il exerce une activité professionnelle et présente un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi de chauffeur-livreur en date du 29 novembre 2021, M. A ne produit aucune fiche de paye postérieure au 31 janvier 2022, de sorte qu'il ne justifie pas d'une insertion professionnelle significative. Dans ces conditions, en estimant que la situation de l'intéressé ne justifie pas une mesure de régularisation en qualité de salarié, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, commis d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 28 décembre 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, Mme Van Maele, première conseillère, Mme Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. La présidente- rapporteure, J. Jimenez LL'assesseure la plus ancienne, S. Van Maele La greffière, P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N 2400725
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2400725_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel