TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 8 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2400725_20260108
- Date
- 8 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024, la société par actions simplifiée France 51 Automobile doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 8 février 2024 par laquelle l’administration fiscale a abrogé la dispense de visa et de caution des certificats fiscaux dont elle bénéficiait au titre des acquisitions intracommunautaires de véhicules ; 2°) d’enjoindre à l’administration fiscale de lui accorder à nouveau cette dispense pour une durée de six mois. Elle soutient que : - si le nombre de véhicules était en légère baisse fin 2023 en raison du manque de temps consacré à son activité du fait du déménagement de sa société, son activité est cependant de nouveau repartie ; - l’obtention d’une nouvelle dispense lui éviterait une charge de travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête de la SAS France 51 Automobile n’est pas motivée à défaut de comporter des moyens de légalité à l’encontre de la décision du 8 février 2024 ; elle est par conséquent irrecevable ; - la décision est fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Dos Reis, conseillère ; - et les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : La SAS France 51 Automobile, dont le siège social est situé à Champfleury dans la Marne, exerce une activité de commerce de véhicules. Le 21 juillet 2023, cette société a obtenu une dispense de caution et de visa des certificats fiscaux pour les acquisitions intracommunautaires de véhicules. En décembre 2023, l’administration fiscale a adressé à la société France 51 Automobile une demande de renseignements visant à connaître le nombre de véhicules immatriculés au titre de l’année 2023 et provenant de l’Union européenne. A la suite de la réponse de la société, par une décision du 8 février 2024, l’administration fiscale a abrogé le bénéfice de la dispense qui lui avait été accordée. La SAS France 51 Automobile doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision. Il ressort des pièces du dossier que pour mettre fin à la dispense de certificat fiscal accordée à la société France 51 Automobile, l’administration fiscale a estimé que le nombre de certificats à établir et à faire viser au cours d’une année ne représentait pas une gêne marquée pour la société requérante, compte tenu du faible nombre de véhicules immatriculés grâce à la dispense au cours de l’année 2023, soit quatorze véhicules selon la réponse adressée par la requérante à la demande de renseignements du service. La société France 51 Automobile reconnaît elle-même dans ses écritures qu’elle a connu une baisse de son activité en 2023. Par ailleurs, et surtout, il n’est pas contesté que la société requérante a continué à demander des certificats fiscaux postérieurement à la dispense qui lui a été accordée le 21 juillet 2023. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir que son activité est depuis repartie à la hausse et que cette dispense lui éviterait une charge de travail, la société requérante n’apporte aucun élément de nature à démontrer que l’administration fiscale en abrogeant, par décision du 8 février 2024, la dispense de certificat fiscal dont elle bénéficiait, aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la SAS France 51 Automobile n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 8 février 2024. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS France 51 Automobile est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée France 51 Automobile et au directeur départemental des finances publiques de la Marne. Délibéré après l'audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Briquet, président, M. Rifflard, conseiller, Mme Dos Reis, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026. La rapporteure, Signé N. DOS REIS Le président, Signé B. BRIQUET La greffière, Signé A. DEFORGE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
DTA_2400725_20260108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel