TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 31 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2400726_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2024, M. A B, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 5 décembre 2023 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté son recours amiable en vue de l'obtention d'un hébergement ;
3°) d'enjoindre à la commission de médiation de reconnaître sa demande comme prioritaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat, à verser à son conseil en application des dispositions combinées du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre les entiers dépens à la charge de l'Etat.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'erreur de droit car sa situation personnelle n'a pas été examinée ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit car sa situation administrative n'avait pas à être prise en compte par la commission de médiation ;
- la décision est entachée d'erreur de fait car il présente des garanties d'insertion ;
- la décision est entachée d'erreur de droit car la commission de médiation ne pouvait se fonder sur l'absence de garanties d'insertion ;
- la décision est entachée d'erreur de droit car la commission de médiation s'est crue tenue de rejeter sa demande alors qu'il lui est possible de faire droit à une demande qui ne remplit pas l'ensemble des critères légaux en application de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation ;
- eu égard à l'urgence de sa situation, la décision est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Grimaud, président, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui désire bénéficier d'un hébergement durable, a présenté un recours devant la commission de médiation compétente pour le département de la Haute-Garonne sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation le 10 novembre 2023. Sa demande a été rejetée le 5 décembre 2023.
Sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2024. Il n'y a pas lieu, par suite, de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne le fondement légal sur lequel elle repose ainsi que les motifs de fait ayant conduit la commission de médiation à rejeter le recours amiable de M. B. Elle est par suite suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de médiation de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de M. B avant de statuer sur la demande dont elle était saisie, ni qu'elle se serait crue tenue de rejeter la demande du requérant sans examiner la possibilité d'accorder un hébergement à titre dérogatoire en application de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. Les moyens d'erreur de droit soulevés sur ce point doivent donc être écartés.
5. En troisième lieu, l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". L'article L. 441-2-3 du même code prévoit, à cette fin, que, dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l'Etat dans le département. Aux termes du III de cet article : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. () ".
6. Il résulte des dispositions citées ci-dessus, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dont elles sont issues, que la reconnaissance du droit à un hébergement par une décision d'une commission de médiation doit constituer, pour les demandeurs qui en bénéficient, une étape vers l'accès à un logement autonome. Il résulte également de ces dispositions que si le droit à un logement décent et indépendant ou, le cas échéant, à un hébergement, est en principe ouvert aux seules personnes qui résident sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, elles ouvrent néanmoins à la commission de médiation la possibilité de faire droit à la demande présentant un caractère prioritaire et urgent d'une personne qui ne remplit pas ces conditions de résidence régulière, mais uniquement par un accueil dans une structure d'hébergement. Toutefois, les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent prétendre à un accueil dans une structure d'hébergement, sauf circonstances exceptionnelles le justifiant.
7. D'une part, il ressort en l'espèce des pièces du dossier que le requérant et son épouse se trouve en situation irrégulière en France, circonstance dont la commission de médiation pouvait tenir compte dans l'examen de sa demande en application des règles rappelées au point 6 ci-dessus. M. B n'est donc pas fondé à soutenir que la commission de médiation a commis une erreur de droit en se fondant sur sa situation administrative au regard du droit au séjour pour rejeter son recours gracieux.
8. D'autre part, il résulte des règles rappelées au point 6 du présent jugement que le droit à l'hébergement opposable, distinct du dispositif d'accueil et d'hébergement d'urgence auquel les ressortissants étrangers en situation irrégulière n'ont vocation à bénéficier qu'en cas de circonstances exceptionnelles, notamment en cas d'existence d'un risque grave pour la santé ou la sécurité d'enfants mineurs, ne constitue qu'une simple modalité du droit au logement définie à l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, qui exige que le demandeur réside sur le territoire national de manière régulière. Il en résulte que si le III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation permet à la commission d'écarter la condition de la régularité du séjour du demandeur pour apprécier le caractère urgent et prioritaire de la demande d'hébergement d'un ressortissant étranger, il appartient toutefois à cette commission d'apprécier les garanties d'insertion présentées par le demandeur pour accéder à sa demande d'hébergement. C'est par suite sans commettre d'erreur de droit que la commission de médiation a examiné si M. B présentait de telles garanties pour évaluer le degré de priorité de sa demande.
9. En quatrième et dernier lieu, si M. B indique qu'il est mécanicien automobile et travaille, il n'apporte aucune pièce de nature à l'établir et le formulaire par lequel il a saisi la commission de médiation mentionne qu'il est sans emploi et que la famille est sans revenu. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la famille, qui ne fait état d'aucune autre qualification ou perspective d'insertion, présenterait des garanties d'insertion. Enfin, si le requérant fait valoir qu'il se trouve en situation de grande précarité et que son fils est suivi pour une maladie grave au centre hospitalier universitaire de Toulouse, aucune pièce justificative de la situation de la famille n'est jointe à sa requête. M. B n'est donc pas fondé à soutenir que la commission de médiation aurait commis une erreur de fait, une erreur de droit ou une erreur d'appréciation en estimant qu'il ne présentait pas de garanties d'insertion ou de circonstances de nature à justifier qu'il soit fait droit à sa demande.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation du 5 décembre 2023. Sa requête doit donc être rejetée, y compris en ce qui concerne ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
11. En l'absence de dépens dans la présente instance, les conclusions tendant à leur remboursement doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Laspalles et à la ministre chargée du logement.
- Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne (direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités).
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
Le président, rapporteur,
P. GRIMAUD
L'assesseur le plus ancien,
K. BOUISSET La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
DTA_2400726_20250131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel