TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400727_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2024, Mme A B représentée par Me Summerfield, avocate, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période d'un an ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision dans l'attente de celle de la Cour nationale du droit d'asile ;
4°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui remettre un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour celui-ci de renoncer à l'aide juridictionnelle conformément à l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen de sa situation individuelle ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui interdisant de retourner pendant une durée d'un an sur le territoire français est entachée d'une erreur de droit ;
- la décision lui interdisant de retourner pendant une durée d'un an sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire et des pièces enregistrés les 6 et 8 mars 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au non-lieu à statuer.
Il expose qu'il a abrogé l'arrêté litigieux le 26 février 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thévenet dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur l'étendue du litige :
2. Par arrêté du 26 février 2024, postérieurement à l'introduction de la requête de Mme B, le préfet des Pyrénées-Orientales a abrogé l'arrêté attaqué du 18 janvier 2024. Ainsi, les conclusions de la requête de Mme B sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.
Sur les frais liés au litige :
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Summerfield, avocate de Mme B, renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement à Me Summerfield de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Summerfield renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Summerfield la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme B.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Summerfield.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
Le magistrat désigné,
F. Thévenet
La greffière
E. Tournier
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 mars 2024.
La greffière,
E. Tournier
N°2400727Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3426 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2400727_20240326
Données disponibles
- Texte intégral