TA754e Section - 3e Chambre - R.222-134e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2400727_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, M. C représenté par Me Chalin, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 6 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir et la communication sur place aux parties du dispositif de la décision. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de logement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la loger. La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n'a pas produit d'observation. Vu les pièces du dossier. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. M. B a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". Aux termes de l'article R. 822-25 du même code : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus ". 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. La circonstance que l'absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l'indemnisation d'un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu'il a payé durant cette période et celui qu'il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence. 3. M. C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 1er avril 2021 de la commission de médiation du département de Paris en raison d'une attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral, la décision valant pour deux personnes. En outre, par une ordonnance du 24 février 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de reloger M. C à compter du 1er mai 2022, sous astreinte de 300 euros par mois. Or, Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni davantage exécuté l'ordonnance lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressé. Cette double carence, constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 1er octobre 2021, a causé au bénéficiaire des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Sur le préjudice : 4. Si la commission de médiation a fondé sa décision sur l'attente trop longue d'un logement social et, que cette seule situation n'est pas de nature, ainsi qu'il a été dit au point 2 du présent jugement, à ouvrir droit à une indemnisation sur le fondement de troubles dans les conditions d'existence, il résulte de l'instruction que M. C occupe depuis 2012 avec son épouse bénéficiant d'un taux d'invalidé de 50 à 79% depuis 2017, un logement d'une pièce, d'une superficie de 15 m² dans le secteur locatif privé, inférieure à la surface minimale prévue pour deux personnes par les dispositions de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation, au surplus dépourvu de toilettes privatives et affecté d'une vétusté et d'une humidité dument constatée par le descriptif du logement établi le 14 décembre 2018 par l'association du droit au logement, dont la teneur n'est pas contesté en défense. Eu égard aux contraintes liées à ce logement, M. C subit nécessairement des troubles dans ses conditions d'existence, quand bien même le logement n'a pas été reconnu insalubre. Compte tenu de ces conditions de logement qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. C, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, en lui allouant une somme de 3 000 (trois mille) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement pour la période du 1er octobre 2021 au 12 novembre 2024. Sur les autres conclusions de la requête : 5. En vertu de l'article L 11 du code de justice administrative, les jugements des tribunaux administratifs, qui sont d'ailleurs revêtus de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1 du même code sont exécutoires. Il résulte que les conclusions tendant à ce que le juge ordonne l'exécution provisoire du jugement ne peuvent être accueillies. 7. Eu égard au principe général de motivation des décisions juridictionnelles, le juge désigné en application des dispositions citées au 1 du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut, en l'absence de dispositions l'y autorisant, dissocier dans le temps la notification du dispositif et des motifs de son jugement. Par suite les conclusions tendant à ce que le dispositif du jugement soit communiqué à l'audience doivent, en tout état de cause, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. C une somme de 3 000 (trois mille) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. Le magistrat désigné, J.P B La greffière, L. Clombe La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2400727_20241112