TA862ème chambre - JU2ème chambre - JU
TA86 · 2ème chambre - JU — 17 avril 2025
- ECLI
- DTA_2400729_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2024 et un mémoire enregistré le 24 mars 2025, qui n'a pas été communiqué, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 12 mars 2024 du silence gardé par la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres sur le recours administratif préalable obligatoire qu'elle exercé contre la décision du 12 décembre 2023 par laquelle le conseil départemental a admis Mme C D, sa mère, au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement et a estimé à 250 euros par mois la participation de ses obligés alimentaires ;
2°) de reconsidérer le montant de sa participation financière.
Elle soutient que :
- aucun accord relatif à la répartition de la somme de 250 euros par mois n'est intervenu avec son frère ;
- elle n'a pas la capacité financière d'assumer seule cette charge.
Par des mémoires en défense enregistrés le 23 juillet 2024 et le 19 mars 2025, le département des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, le juge administratif n'est pas compétent pour connaître ce litige ;
- à titre subsidiaire, la requête a perdu son objet dès lors que Mme B a accepté de régler la contribution fixée à 250 euros par mois ;
- à titre infiniment subsidiaire, les éléments transmis par la requérante ne permettent pas de considérer que sa capacité contributive serait inférieure à 250 euros par mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dumont, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Dumont a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 12 décembre 2023, la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres a donné son accord pour la prise en charge partielle de Mme C D, au titre de l'aide sociale à l'hébergement pour personnes âgées pour la période du 25 juillet 2022 au 31 juillet 2025 et a indiqué que la somme de 250 euros par mois restait à la charge des deux enfants de Mme D, en tant qu'obligés alimentaires, cette somme devant être répartie entre eux à leur convenance. Mme A B doit être regardée comme contestant cette décision en tant qu'elle laisse à sa charge la totalité de la somme de 250 euros faute d'un accord de son frère sur la répartition de leur obligation alimentaire commune.
2. Aux termes de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. () La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus ". Aux termes de l'article R. 132-9 du même code : " Pour l'application de l'article L. 132-6, le postulant fournit, au moment du dépôt de sa demande, la liste nominative des personnes tenues envers lui à l'obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil, lorsqu'il sollicite l'attribution d'une prestation accordée en tenant compte de la participation de ses obligés alimentaires. /Ces personnes sont invitées à fixer leur participation éventuelle aux dépenses susceptibles d'être engagées en faveur du postulant ou à l'entretien de ce dernier. /La décision prononcée dans les conditions prévues par l'article L. 131-2 est notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, aux personnes tenues à l'obligation alimentaire en avisant ces dernières qu'elles sont tenues conjointement au remboursement de la somme non prise en charge par le service d'aide sociale et non couverte par la participation financière du bénéficiaire. A défaut d'entente entre elles ou avec l'intéressé, le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par l'autorité judiciaire de la résidence du bénéficiaire de l'aide sociale ".
3. Il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de déterminer dans quelle mesure les frais d'hébergement des personnes âgées dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sont pris en charge par les collectivités publiques au titre de l'aide sociale. Il a également compétence pour fixer, au préalable, le montant de la participation aux dépenses laissée à la charge du bénéficiaire de l'aide sociale et, le cas échéant, de ses débiteurs alimentaires. En revanche, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'assigner à chacune des personnes tenues à l'obligation alimentaire le montant et la date d'exigibilité de leur participation à ces dépenses.
4. Il résulte de l'instruction que Mme B ne conteste pas le montant de la participation aux frais d'hébergement de sa mère laissée conjointement à sa charge et à celle de son frère en tant qu'obligés alimentaires, mais fait seulement valoir qu'aucun accord amiable n'est possible avec son frère et qu'elle ne peut assumer seule cette participation. Elle doit ainsi être regardée comme demandant que la part du montant de l'obligation alimentaire conjointe qui lui incombe soit fixée en tenant compte de ses ressources et de ses charges.
5. Il résulte des dispositions précitées que seul le juge judiciaire est compétent pour fixer, à défaut d'entente entre les obligés alimentaires, le montant de leurs obligations alimentaires respectives.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département des Deux-Sèvres.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
G. DUMONTLa greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGECitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre - JU
- Formation
- 2ème chambre - JU
- Date
- 17 avril 2025
Référence
DTA_2400729_20250417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel