TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistement
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400730_20240418
- Date
- 18 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024, M. A C, représenté par Me Loiseau, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 21 janvier 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle, mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de dix ans ou de quatre ans, en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction valant autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que : * en raison du refus de renouvellement de titre de séjour qui lui a été opposé et compte tenu de la date de fin de validité de son attestation de prolongation d'instruction, il ne peut plus travailler depuis le 19 mars 2024 ; qu'il n'est depuis lors pas pourvu d'un quelconque document lui permettant de résider régulièrement en France et d'y travailler ; * la décision attaquée le plonge dans une situation de grande précarité, dans la mesure où elle a pour effet de le priver de toute ressource, et notamment d'un salaire et des allocations familiales, ceci alors qu'il est père de quatre enfants mineurs, qu'il assume seul les besoins financiers de sa famille et, que son épouse, également bénéficiaire de la protection subsidiaire, se retrouve confrontée aux mêmes difficultés administratives que lui ; * dans la mesure où la décision attaquée est un refus de renouvellement de titre de séjour, l'urgence est de droit ; * il ne saurait lui être opposé le fait que la condition d'urgence n'est pas remplie en raison de l'absence d'une demande de renouvellement d'une attestation de prolongation d'instruction, dans la mesure où il a effectué toutes les démarches nécessaires sur le site de l'ANEF pour obtenir le renouvellement de son attestation de prolongation et, qu'au demeurant, il n'existe pas de case spécifique sur le site de l'ANEF permettant de demander le renouvellement de l'attestation de prolongation ; enfin, aucun texte ne l'oblige à procéder à une telle demande ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision est remplie dès lors que : * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en tout état de cause, il répond aux conditions posées par l'article L. 424-9 du même code pour la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a communiqué des pièces enregistrées le 2 avril 2024. Par un mémoire enregistré le 12 avril 2024, M. C déclare se désister purement et simplement de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il maintient toutefois ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celles au titre de l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. M. C a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 27 mars 2024. Vu : - la requête enregistrée le 15 mars 2024 sous le n° 2400616 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 17 avril 2024, à 9h15, en présence de Mme Batisse, greffière d'audience : - le rapport de Mme B ; - Me Lauvergne, substituant Me Loiseau, qui reprend le contenu du mémoire en désistement enregistré le 12 avril 2024 et soutient que M. C est fondé à obtenir la somme demandée, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors qu'une période de dix jours s'est écoulée entre la date de fin de validité de sa première attestation de prolongation d'instruction et celle de délivrance de sa seconde attestation ; que cette période de latence l'a empêché de travailler pendant un temps et de percevoir ses allocations. Le préfet du Puy-de-Dôme n'était ni présent ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant yéménite, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 21 janvier 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire pluriannuelle, mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ". Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son présidente () ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les autres conclusions de la requête : 4. M. C, qui bénéficiait d'une carte de séjour pluriannuelle, mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " expirant le 10 décembre 2023, a déposé le 20 septembre 2023 sur le site de l'ANEF une demande de renouvellement dudit titre de séjour. Il lui a alors été délivré, le 20 septembre 2023, une première attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 19 mars 2024, autorisant sa présence en France et maintenant l'ensemble des droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment détenu et notamment le droit de travailler. Le 5 mars 2024, l'intéressé a tenté d'obtenir le renouvellement de son attestation de prolongation d'instruction sur le site de l'ANEF. Postérieurement à l'introduction de la présente requête, le préfet du Puy-de-Dôme lui a délivré une attestation de prolongation d'instruction, valable du 2 avril 2024 au 1er juillet 2024. 5. En premier lieu, M. C déclare se désister de ses conclusions à fins de suspension présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Ce désistement partiel étant pur et simple, il y a lieu d'en donner acte en ce qui concerne les conclusions à fins de suspension. 6. En deuxième lieu, si M. C a présenté à l'appui de sa requête des conclusions à fins d'injonction et d'astreinte, ces dernières constituent l'accessoire des conclusions principales à fin de suspension. M. C s'étant désisté de ces dernières, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de la requête. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser au conseil de M. C en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera directement versée à l'intéressé. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions principales de la requête de M. C. Article 3 : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête de M. C. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Loiseau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Loiseau la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros lui sera versée. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Loiseau et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 18 avril 2024. La présidente du tribunal, juge des référés, S. B La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.zr
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6318 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2400730_20240418
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