TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400730_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2024, Mme C B épouse A, représentée par Me Girondon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2023 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision lui refusant un titre de séjour n'a pas été signée par une autorité habilitée ; - cette décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - cette décision méconnait les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique du 30 avril : - le rapport de Mme Galtier, - et les observations de Me Girondon, pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse A, ressortissante arménienne née le 4 septembre 1999, déclare être entrée en France le 12 octobre 2019 sous couvert d'un visa polonais valide du 1er octobre 2019 au 29 septembre 2020. Le 5 janvier 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 décembre 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. L'arrêté en litige a été signé, pour le préfet du Gard, par M. Frédéric Loiseau, secrétaire général de la préfecture du Gard. Ce dernier disposait, aux termes de l'arrêté du préfet du Gard du 6 novembre 2023, publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer notamment tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département du Gard, en toutes matières, à l'exception d'actes dont ne relève pas l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. D'une part, Mme A se prévaut de sa présence continue sur le territoire français depuis plus de quatre ans, de la présence régulière de son époux, de nationalité arménienne, sur le territoire français depuis plus de vingt ans avec lequel elle est mariée depuis le 30 novembre 2019 et de leur enfant né en France le 8 juillet 2020. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée irrégulièrement en France le 12 octobre 2019, à l'âge de vingt ans, munie d'un visa D portant la mention " étudiant ", délivré le 26 septembre 2019, par les autorités polonaises valable du 1er octobre 2019 au 29 septembre 2020 sur le seul territoire polonais. Par ailleurs, si elle se prévaut des attaches et de la longue présence de son époux, compatriote résidant sur le territoire français, de telles allégations ne sont pas justifiées par les pièces qu'elle produit qui établissent seulement un titre de séjour pluriannuel de deux ans pour celui-ci. Pareillement, la requérante n'établit pas non plus être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident notamment ses deux parents, et où elle ne démontre nullement être dans l'impossibilité d'y reconstituer la cellule familiale qu'elle forme avec son époux et leur enfant, ressortissants arméniens. Enfin, si la requérante produit des pièces de nature à démontrer son intégration dans la société française, ces documents sont insuffisants pour justifier d'une insertion socio-professionnelle notable. Au demeurant, le droit à mener une vie privée et familiale ne saurait s'interpréter comme comportant, pour un Etat contractant, l'obligation générale de respecter le choix, par des couples étrangers, d'établir leur domicile commun sur son territoire. 5. D'autre part, Mme A relève, comme il est précisé dans l'arrêté en litige, des catégories d'étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial. Si elle soutient que les ressources financières actuelles de son époux seraient insuffisantes pour qu'une telle décision puisse être prise en sa faveur, elle ne démontre pas qu'elle serait dans l'impossibilité de bénéficier de la procédure de regroupement familial dès lors que le préfet n'est pas en situation de compétence liée pour la refuser au seul motif de l'insuffisance des ressources. 6. Ainsi, il résulte de ce qui précède que le préfet du Gard, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté, au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A, une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel ladite décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfants : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 8. Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 9. Mme A fait valoir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour va à l'encontre de l'intérêt supérieur de son fils, né et scolarisé en France, et que le refus de titre de séjour impliquerait une séparation avec l'un de ses parents. Toutefois, le refus de délivrance d'un titre de séjour n'impliquant pas un éloignement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant est inopérant à l'encontre d'une décision portant refus de séjour. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que son fils n'est âgé que de trois ans et est scolarisé depuis un an et rien ne s'oppose donc à ce qu'il poursuive sa scolarité en Arménie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeait : Mme Chamot, président, Mme Achour, première conseillère, Mme Galtier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 14 mai 2024. La rapporteure, F. GALTIER La présidente, C. CHAMOTLa greffière, B. MAS-JAY La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2400730_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel