TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2400731_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, M. D B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Il soutient que lors de son passage en Italie il n'a pas pu se doucher ni manger ni se soigner, qu'il y a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il ne parle pas l'italien mais seulement le français, le pulaar et le soussou, qu'il n'a pas d'attaches en Italie et est bénévole en France auprès de l'association Emmaüs. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui a versé, le 29 janvier 2024, des pièces au dossier, et produit un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 février 2024 qui s'est tenue en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière : - le rapport de Mme Marc ; - les observations de Me Mir, avocate désignée d'office, représentant M. B, présent, assisté par Mme C, interprète en langue peul, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet des Yvelines n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Des pièces, présentées par le préfet des Yvelines, ont été enregistrées le 8 février 2024 et n'ont pas été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant guinéen né le 20 février 1989, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 20 septembre 2023, auprès des services de la préfecture des Yvelines. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. B avaient été relevées le 7 juillet 2023 par les autorités de contrôle compétentes en Italie alors que l'intéressé avait franchi irrégulièrement la frontière de cet État en venant d'un État tiers à l'Union européenne. Le 6 octobre 2023, le préfet des Yvelines a saisi ces autorités d'une demande de prise en charge, qui l'ont acceptée implicitement le 7 décembre 2023. Par un arrêté du 11 janvier 2024, le préfet des Yvelines a décidé de transférer M. B aux autorités italiennes. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. (). ". 3. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 4. L'Italie est un État membre de l'Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, cette présomption peut être renversée, s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux, notamment en raison du fait que, en cas de transfert, le demandeur de protection internationale se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême. 5. Si M. B établit qu'il a fait l'objet en Italie d'un " arrêté de refoulement portant obligation de quitter le territoire italien ", dont il reconnaît lors de l'audience publique qu'elle n'a pas été exécutée d'office, cette seule circonstance ne saurait avoir pour effet de méconnaître les règles et garanties du droit d'asile et n'est pas de nature à établir de sérieuses raisons de croire qu'il ne bénéficierait pas en Italie des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors qu'il n'est pas contesté qu'il n'a pas encore présenté de demande d'asile en Italie et n'établit pas avoir été empêché de le faire. En outre, si M. B critique, de manière générale, les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie, il n'apporte aucun élément caractérisé tenant à sa situation personnelle qui serait de nature à établir qu'il aurait été, lui-même, privé de la possibilité de présenter dans cet Etat une demande de protection internationale, ou qu'il y serait personnellement exposé à des traitements inhumains et dégradants. Dans ces conditions, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet des Yvelines n'a pas méconnu les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 8. M. B doit être regardé comme soutenant que l'examen de sa demande d'asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d'un autre Etat. Il allègue lors de l'audience publique qu'il a été membre d'un parti politique en Guinée et a fait l'objet pour cette raison d'un emprisonnement et a été torturé à l'occasion d'une manifestation. Toutefois, eu égard à ce qui a été dit précédemment, il n'établit pas qu'il ne pourrait pas déposer une demande d'asile en Italie et ainsi qu'il serait automatiquement renvoyé en Guinée en cas de transfert à ces autorités. S'il allègue également qu'il n'a aucune attache familiale en Italie, qu'il ne parle pas l'italien mais le français et qu'il est bénévole en France auprès d'une association, ces éléments sont, à eux-seuls, insuffisants pour considérer que le préfet des Yvelines, en refusant de faire application de la clause discrétionnaire, a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et méconnu les stipulations de l'article 3 précité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et stipulations doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 11 janvier 2024 du préfet des Yvelines doit être annulé. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024. La magistrate désignée, signé E. Marc La greffière, signé L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2400731
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2400731_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel