TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400731_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 19 mars et 22 avril 2024, M. D, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une autorisation de séjour dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen, et ce sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d'un défaut de motivation, ce qui méconnaît les exigences de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- en raison de cette lacune il n'est pas possible d'établir que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation, ni qu'il aurait procédé à sa propre appréciation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 611-1 4° et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences manifestement disproportionnées qu'elle entraine sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire :
- elle est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- en raison de cette lacune il n'est pas possible d'établir que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des articles L.612-8 et L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle entraine des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 19991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 23 avril 2024 à 14 heures, en présence de Mme Caloone, greffière d'audience :
- le rapport de Mme A ;
- et les observations de Me Dumaz-Zamora, substituant Me Pather, représentant M. C, qui s'en remet aux écritures.
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant sri-lankais né le 8 décembre 1980 à Gambola (Sri-Lanka), est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 18 avril 2023. Il a déposé une demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision du 27 septembre 2023, confirmée par une décision du 12 février 2024 de la Cour nationale du droit d'asile. Par une décision du 27 février 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 et de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui la fondent, et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne les décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile sur la demande d'asile de M. C. Elle rappelle enfin les éléments tenant à la situation personnelle et familiale de l'intéressé au regard d'un éventuel droit au séjour sur le territoire. Il s'ensuit que cette décision, qui n'avait pas à mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant, comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent et que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques se serait senti lié, à tort, par les décisions prises sur sa demande d'asile et n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. C ni procédé à sa propre appréciation de sorte que ces moyens seront également écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). " Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ".
4. Le relevé " Telemofpra " produit en défense par le préfet des Pyrénées-Atlantiques et dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, mentionne que le recours formé le 13 novembre 2023 par M. C à l'encontre de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile par une décision lue en audience publique le 12 février 2024, notifié le 20 février suivant. S'agissant d'une décision de nature juridictionnelle, la date mentionnée sur ce relevé comme étant celle de la décision de la Cour, doit nécessairement être regardée comme correspondant à la date de sa lecture en audience publique au sens des dispositions précitées. Alors que ces mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, le requérant n'établit ni que la date du 12 février 2024 mentionnée sur ce relevé n'est pas celle de la décision rendue par la Cour, ni que sa lecture à cette date en audience publique aurait été impossible en l'absence de toute audience ou séance tenue à cette date par cette juridiction. Il s'ensuit que le droit au maintien sur le territoire de M. C a pris fin à cette date. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pu légalement estimer à la date de l'arrêté en litige, soit le 27 février 2024, que le requérant se trouvait dans le cas visé au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lequel il pouvait légalement édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
5. En dernier lieu, M. C se prévaut de son intégration en faisant notamment valoir qu'il est bénévole dans une association, qu'il suit assidument des cours de français, et de ce que son état psychique nécessite un traitement médical. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'était présent sur le territoire français que depuis un peu plus d'un an à la date de la décision en litige et n'a été autorisé à y résider que dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile. Par ailleurs, M. C qui a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 42 ans, ne justifie pas de l'intensité et de la stabilité des liens personnels qu'il aurait tissés en France, en se bornant à produire deux attestations établies les 19 décembre 2023 certifiant qu'il est membre des associations " Les Fioretti " et " Les Restaurants du Cœur ". Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement adapté à sa pathologie, ailleurs qu'en France. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a entaché la décision en litige d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
6. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de celle fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () les décisions d'interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". Aux termes de l'article L. 612-8 du même code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
9. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
10. Pour interdire à M. C le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, qui a visé les dispositions citées au point 8 qui fondent cette décision, a relevé que si l'intéressé ne constitue pas une menace à l'ordre public, il est entré récemment en France en 2023, et ne justifie pas y avoir noué des liens personnels caractérisés par leur ancienneté et leur intensité. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait justifiant la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C avant de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Enfin, compte tenu des conditions de séjour en France de l'intéressé, dont l'arrivée sur le territoire était récente à la date d'édiction de la mesure, celui-ci n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet, en édictant à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an, a commis une erreur d'appréciation. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs, et alors que M. C ne verse aucune pièce aux débats, il n'est pas fondé à soutenir que cette décision entrainerait des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
12. Le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de M. C n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de cette même requête ne peuvent également qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. C est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.
La présidente,
V. QUEMENER La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2400731_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel