TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 3 juin 2025
- ECLI
- DTA_2400731_20250603
- Date
- 3 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, et un mémoire, enregistré le 26 mars 2025, M. B A, représenté par Me Lévesques, demande au tribunal ; 1°) d'annuler la décision du 31 août 2023 en tant que le montant du complément indemnitaire annuel (CIA) attribué au titre de la campagne 2023 a été limité à la somme de 1 385,36 euros ; 2°) de fixer ce CIA au montant de 2 910 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) d'Yvetot la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'importante différence d'évaluation entre le montant de CIA en cause et celui de 2 910 euros attribué au titre de la campagne précédente n'est pas motivée ; - la décision intervient à un moment où il fait l'objet d'une mise en cause de sa manière de servir ; - il a contesté le compte rendu d'évaluation professionnelle (CREP) de l'année 2022 et a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle ; - le montant alloué est anormalement faible au regard des fourchettes prévues par la note de service SG/SRH/SDCAR/2023-304 produite au dossier par l'administration ; - en ayant attribué un montant correspondant à un comportement proche de l'insuffisance professionnelle, l'administration a entaché son appréciation d'une erreur manifeste ; - l'évaluation de sa manière de servir procède d'un constat partiel de son activité compte tenu notamment de la durée de son service effectif en 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête. La ministre soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu : - l'ordonnance du 4 mars 2025 fixant la clôture de l'instruction au 27 mars 2025 à 12h ; - les autres pièces du dossier, notamment celle produite le 4 mars 2025 pour M. A. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Minne, président de chambre, - les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique, - et les observations de Me Lévesques, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, attaché d'administration principal, occupe les fonctions de secrétaire général de l'EPLEFPA d'Yvetot depuis le 5 décembre 2022 après une affectation au sein de l'EPLEFPA de la Bretonnière (Seine-et-Marne) où il a exercé ses fonctions pendant les onze premiers mois de l'année 2022. Par un message électronique du 31 août 2023, il a été destinataire d'une décision lui attribuant un montant de CIA de 1 385,36 euros au titre de la campagne 2023 qui couvre en l'espèce une fraction de l'année 2022. M. A conteste la décision d'attribution du CIA en tant qu'elle ne lui attribue pas un montant au moins égal à la somme de 2 910 euros qu'il avait perçue au titre de la campagne 2022. 2. En premier lieu, la décision par laquelle l'administration détermine le montant individuel du CIA pour chaque agent n'est pas au nombre des décisions énumérées par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. L'unique circonstance que le montant alloué de CIA alloué à M. A au titre de l'année 2023 soit significativement moindre que celui attribué au titre de la campagne de l'année précédente ne suffit pas à conférer à la décision attaquée le caractère d'une sanction. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation est inopérant. 3. En second lieu, aux termes de l'article 4 du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l'objet d'un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre. " 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la dernière évaluation annuelle de M. A à la date de la décision d'attribution du CIA au titre de la campagne 2023, que le requérant n'avait pas atteint deux objectifs tendant, d'une part, à mettre en œuvre une comptabilité analytique sein de l'EPLEFPA de la Bretonnière et, d'autre part, à assurer un suivi du budget face à une évolution certes difficile et imprévisible. L'autorité chargée de l'évaluation a, en l'occurrence, relevé qu'aucune action n'avait été réalisée pour mettre en place la comptabilité analytique et qu'aucun travail d'anticipation budgétaire n'avait été effectué. Si des améliorations dans l'organisation ont été notées, le travail restait à effectuer en ce qui concerne l'objectif, partiellement atteint, de mise en place des services autonomes et sous contrôle de l'établissement de la Bretonnière. Ainsi, l'autorité administrative a, sans erreur de fait, considéré que la gestion patrimoniale a été un point de réussite et que deux objectifs sur les cinq assignés au requérant ont été atteints mais que l'agent n'avait pas avancé sur les problèmes de prévision budgétaire et de suivi analytique. Dans ces conditions, compte tenu de la nature des attributions d'un secrétaire général d'établissement public tel qu'un lycée agricole, le montant de CIA, en recul de l'ordre de 20 % par rapport à la moyenne servie, ne procède pas d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'engagement professionnel et de la manière de servir de l'intéressé en matière de suivi budgétaire et comptable. Par ailleurs, la circonstance que M. A ait exercé un recours, pendant devant la juridiction d'appel à la date du présent jugement, à l'encontre du CREP établi au titre de l'année 2022 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. En outre, la circonstance que le montant de CIA alloué au titre de l'année précédente à celle en cause dans la présente instance était substantiellement plus élevé n'a pas davantage d'influence. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 31 août 2023 en tant que le montant du CIA attribué au titre de la campagne 2023 a été limité à la somme de 1 385,36 euros. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Délibéré après l'audience du 20 mai 2025 à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, Mme Ameline, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025. Le président-rapporteur, signé P. MINNEL'assesseur le plus ancien, signé T. DEFLINNELe greffier, signé N. BOULAY La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2400731
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 3 juin 2025
Référence
DTA_2400731_20250603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel