TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2400732_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, M. A C, représenté par Me Andreini, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ; 3°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant le présent jugement et une autorisation provisoire de séjour dans cet intervalle ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cet intervalle ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, la somme de 1 800 euros à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur le refus de séjour : - la signataire de cette décision n'a pas reçu délégation pour ce faire ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des motifs exceptionnels qu'il présente au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la signataire de cette décision n'a pas reçu délégation pour ce faire ; - l'illégalité du refus de séjour prive de base légale cette décision ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - la signataire de cette décision n'a pas reçu délégation pour ce faire ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale cette décision ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la désignation du pays de renvoi : - la signataire de cette décision n'a pas reçu délégation pour ce faire ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale cette décision ; Sur l'assignation à résidence : - la signataire de cette décision n'a pas reçu délégation pour ce faire ; - l'illégalité du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire prive de base légale cette décision. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Biget pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Biget, magistrat désigné ; - les observations de Me Andreini, avocate de M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, en présence de M. C, assisté de Mme B, interprète en langue albanaise. Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée pour M. C, a été enregistrée le 12 février 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant kosovar né le 17 février 1992, déclare être entrée en France le 1er janvier 2020. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 7 août 2020 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par un arrêté du 9 octobre 2020, le préfet du Haut-Rhin lui a alors fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Le rejet de sa demande d'asile a ensuite été confirmé par une ordonnance du 8 décembre 2020 de la Cour nationale du droit d'asile tandis que son recours contre l'obligation de quitter le territoire français a été rejeté par un jugement du 26 novembre 2020 du tribunal administratif de Strasbourg confirmé par une ordonnance du 2 juillet 2021 de la cour administrative d'appel de Nancy. Le requérant a ensuite sollicité son admission au séjour, à laquelle le préfet du Haut-Rhin, par un arrêté du 26 avril 2022, a opposé un refus assorti d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français. Son recours contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du 8 décembre 2022 du tribunal administratif de Strasbourg. L'intéressé a de nouveau présenté une demande d'admission au séjour réceptionnée le 16 décembre 2022. Par des décisions du 2 août 2023, le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination. Cet arrêté a été annulé par des jugements des 14 août et 8 décembre 2023, motif pris du défaut d'examen complet de sa demande de titre de séjour sur le plan professionnel. En exécution des injonctions de réexamen qui lui ont été adressées par ces deux jugements, le préfet du Haut-Rhin a réexaminé la demande d'admission au séjour de M. C. Par un premier arrêté du 31 janvier 2024, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a désigné le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pendant quarante-cinq jours. Le requérant demande au tribunal l'annulation des décisions contenues dans ces deux arrêtés. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'étendue du litige : 4. Il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif, dans le cadre du présent litige, de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, désignation du pays de renvoi et assignation à résidence, dont il est saisi. En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour, non plus que sur les conclusions accessoires dont elles sont assorties. Dès lors, il y a lieu de renvoyer les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour et les conclusions accessoires dont elles sont assorties à une formation collégiale du tribunal compétente pour en connaître. Sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, désignation du pays de destination et assignation à résidence : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 6. Il ressort des pièces du dossier que si M. C ne réside en France de manière continue que depuis le début de l'année 2020, il s'est marié le 11 mai 2018 au Kosovo et réside à Colmar avec son épouse, laquelle est titulaire d'un titre de séjour pluriannuel valable jusqu'au 13 août 2025, et leurs trois enfants, nés à Colmar respectivement le 24 décembre 2020, le 14 février 2022 et le 7 octobre 2023, et l'entreprise Peinture et décoration Lammer a sollicité une autorisation de travail auprès de l'administration en vue de pouvoir embaucher M. C compte tenu de ses qualifications et de son expérience en tant que peintre-façadier. Surtout, son épouse, qui bénéficie d'un contrat à durée indéterminée en qualité de vendeuse dans une bijouterie même si elle est actuellement en congé parental d'éducation et qui est aujourd'hui âgée de 29 ans, a précisé, lors de l'audience, dans un français parfait, être arrivée en France avec ses parents en 2008 à l'âge de 13 ans et avoir été régularisée à sa majorité. Dans ces conditions, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, notamment de la situation de son épouse, et quoique le requérant relève des catégories d'étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial, la décision de refus de séjour du préfet du Haut-Rhin a porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que cette décision a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit, dès lors, être accueilli. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, désignation du pays de destination et assignation à résidence contenues dans les deux arrêtés du 31 janvier 2024 du préfet du Haut-Rhin. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " 10. L'exécution du présent jugement n'implique pas qu'un titre de séjour soit délivré au requérant. En revanche, en application des dispositions citées au point précédent, elle implique que M. C soit muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que la préfecture statue à nouveau sur son cas. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de procéder au réexamen de la situation du requérant dans le délai de deux mois suivant la date du présent jugement et de lui délivrer, dans le délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à l'aboutissement de ce réexamen. Sur les frais liés à l'instance : 11. M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire par le présent jugement. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Andreini, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Andreini de la somme de 1 000 euros hors taxe. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée au requérant. DECIDE : Article 1 : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour et les conclusions accessoires afférentes sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal. Article 3 : Les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, désignation du pays de destination et assignation à résidence contenues dans les deux arrêtés du 31 janvier 2024 du préfet du Haut-Rhin sont annulées. Article 4 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de M. C dans le délai de deux mois suivant la date du présent jugement et de lui délivrer, dans le délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen. Article 5 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Andreini la somme de 1 000 (mille) euros hors taxe au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée au requérant. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Andreini et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Colmar. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. Le magistrat désigné, O. BigetLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2400732_20240220
Données disponibles
- Texte intégral