TA675e chambre5e chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 5e chambre — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400732_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er et 12 février 2024, M. A B, représenté par Me Andreini, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ; 3°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant le présent jugement et une autorisation provisoire de séjour dans cet intervalle ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cet intervalle ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, la somme de 1 800 euros à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur le refus de séjour : - la signataire de cette décision n'a pas reçu délégation pour ce faire ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des motifs exceptionnels qu'il présente au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la signataire de cette décision n'a pas reçu délégation pour ce faire ; - l'illégalité du refus de séjour prive de base légale cette décision ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - la signataire de cette décision n'a pas reçu délégation pour ce faire ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale cette décision ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la désignation du pays de renvoi : - la signataire de cette décision n'a pas reçu délégation pour ce faire ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale cette décision. Sur l'assignation à résidence : - la signataire de cette décision n'a pas reçu délégation pour ce faire ; - l'illégalité du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire prive de base légale cette décision. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Klipfel, - et les observations de Me Andreini, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant kosovar, est entré en France le 1er janvier 2020 selon ses dires. Il a présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 8 décembre 2020. Le requérant a présenté une demande d'admission au séjour réceptionnée le 16 décembre 2022. Par un arrêté du 2 août 2023, le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination. Cet arrêté a été annulé par des jugements des 14 août et 8 décembre 2023. En exécution des injonctions de réexamen qui lui ont été adressées par ces deux jugements, le préfet du Haut-Rhin a réexaminé la demande d'admission au séjour de M. B. Par un premier arrêté du 31 janvier 2024, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pendant quarante-cinq jours. Le requérant demande au tribunal l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / ().". Aux termes de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l'article L. 432-13 ou à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur l'étendue du litige : 4. Le magistrat désigné par le président du tribunal, statuant suivant la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a, par un jugement du 20 février 2024, annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant un pays de destination et portant assignation à résidence contenues dans les deux arrêtés du 31 janvier 2024 pris par le préfet du Haut-Rhin. Ainsi, dans la présente requête, seules demeurent à juger les conclusions aux fins d'annulation du refus de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B se sont mariés le 11 mai 2018 au Kosovo. M. B a rejoint son épouse, résidant de manière régulière en France depuis de très nombreuses années, le 1er janvier 2020. De cette union, sont nés à Colmar trois enfants, respectivement le 24 décembre 2020, le 14 février 2022 et le 7 octobre 2023. Son épouse bénéficie d'un contrat à durée indéterminée en qualité de vendeuse. L'entreprise Peinture et décoration Lammer a sollicité une autorisation de travail auprès de l'administration en vue de pouvoir embaucher M. B compte tenu de ses qualifications et de son expérience en tant que peintre-façadier. Dans ces conditions, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, la décision de refus de séjour du préfet du Haut-Rhin a porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que cette décision a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 31 janvier 2024 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé son admission au séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard aux motifs sur lesquels se fonde le présent jugement, l'annulation de la décision implique nécessairement que le préfet du Haut-Rhin délivre au requérant une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. M. B ayant été admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Andreini, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Andreini de la somme de 800 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B. D E C I D E : Article 1 : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision refusant l'admission au séjour du préfet du Haut-Rhin du 31 janvier 2024 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Andreini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Andreini, avocate de M. B, une somme de 800 (huit cents) euros hors taxes en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 (huit cents) euros sera versée à M. B. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Andreini et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Colmar. Délibéré après l'audience du 12 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Faessel, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Klipfel, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. La rapporteure, V. KLIPFEL Le président, X. FAESSELLe greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°240073
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5e chambre
- Formation
- 5e chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2400732_20240507
Données disponibles
- Texte intégral