TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 31 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400732_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2024, M. A B, représenté par Me Ezzaitab, demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté préfectoral litigieux portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français du 6 décembre 2023, - d'ordonner la délivrance au requérant d'un titre de séjour comportant la mention " vie privée et familiale " et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. - subsidiairement, d'ordonner un nouvel examen de sa situation en la munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard. - de condamner la partie défenderesse à payer une somme de 1400 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 étant précisé que l'avocat renoncera au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le refus de séjour attaqué est insuffisamment motivé ; il méconnaît les articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le public et l'administration ; - il n'a jamais été informée de l'intention de la préfète de rejeter sa demande en méconnaissance du principe du contradictoire ; - il n'a jamais été convoqué devant la commission de titre de séjour ; - la décision est illégale et viole les dispositions des articles L 423-23, L 435-1 du CESEDA et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de sa présence en France et des liens personnels et familiaux tissés depuis 2001, soit 24 ans ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation - l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus de délai de départ volontaire est entaché de violation de l'article L. 612-2 du CESEDA. Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2024. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Parisien a été entendu, au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 7 octobre 1963, a fait l'objet, de l'année 1995 à l'année 2008, de nombreuses interdictions du territoire national assorties de peines d'emprisonnement pour séjour irrégulier. Il a également fait l'objet de huit arrêtés préfectoraux d'éloignement en 1995, 2000, 2001, 2003, 2008, 2013, 2017 et 2023. Le 13 mai 2022, M. B a réitéré sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant l'admission exceptionnelle au séjour " vie privée et familiale ". Le 6 décembre 2023, le préfet du Gard a pris à l'encontre de M. B, un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire, dont le requérant demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ". Au cas d'espèce, la décision de refus de titre de séjour en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 3. Aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Il en résulte toutefois également que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu. 4. Le droit d'être entendu implique en principe que l'autorité préfectorale mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. En l'espèce, le requérant a pu présenter ses observations à l'occasion du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et au cours de son instruction. Le droit de l'intéressée d'être entendue n'imposait dès lors pas au préfet du Gard de la mettre à même de réitérer ses observations ou d'en présenter de nouvelles, de façon spécifique. Au surplus, M. B, qui se borne à soutenir que son droit d'être entende a été méconnu, n'établit pas qu'elle disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle, qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision lui refusant le droit au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire. 5. Il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce qu'il soutient, M. B a été convoqué devant Commission du titre de séjour, saisie par le préfet du Gard, et que le pli correspondant, faute d'avoir été retiré par l'intéressé dans le délai de 15 jours, a été retourné le 26 septembre 2023. Par conséquent, le moyen tiré d'un défaut de convocation régulière doit être écarté. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que si M. B soutient être entré pour la première fois en France en 2000, il est retourné à plusieurs reprises dans son pays d'origine et a fait l'objet de multiples procédures d'éloignement dont il n'a pas respecté les termes. Il a fait l'objet depuis 1992 de plusieurs condamnations à des peines de prison, notamment pour entrée et séjour irréguliers en France. Par conséquent, il ne justifie pas, contrairement à ce qu'il allègue de la continuité de son séjour en France. Il est célibataire, sans enfants, sans perspective avérée d'intégration et ne justifie pas être isolé dans son pays d'origine. Dès lors, les moyens tirés de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté, de même que le moyen tiré sans autre précision de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet du Gard n'a pas, compte tenu de ces éléments, commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. B. 8. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 9. Au regard de l'ensemble des éléments relatifs à la situation de M. B tels qu'examinés au point 7, le préfet du Gard a pu valablement considérer que l'intéressé ne justifiait pas de motif exceptionnel ou de considération humanitaire au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige méconnaîtrait les dispositions de cet article L. 435-1. 10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour qu'il conteste. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. M. B n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de son illégalité et soulevé, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté. 12. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 7, la décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ". 14. M. B a présenté de multiples demandes d'admission au séjour qui ont toutes été rejetées, et sa dernière demande ne présentait, à part l'écoulement du temps, aucun caractère spécifique. Elle était manifestement infondée. Le moyen tiré de la violation des dispositions précitées ne peut par suite être qu'écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 16. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au conseil de M. B. D E C I D E : Article 1 er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 17 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Baccati, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024. Le rapporteur, P. PARISIEN Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 31 mai 2024
Référence
DTA_2400732_20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel