TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 février 2024
- ECLI
- DTA_2400734_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2024, M. A B, représenté par Me Malvaso, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de rejet née le 8 janvier 2024 du silence gardé par le préfet de la Savoie sur son recours gracieux formé contre la décision du 8 septembre 2023 ayant prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français édictée le 26 février 2023, qu'il pourra être renvoyé dans son pays d'origine à compter de sa sortie de détention et que, de facto, après avoir quitté le territoire, il sera interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige : *l'interdiction de retour sur le territoire français lui a été notifiée le 8 septembre 2023 alors même qu'il était placé en garde-à-vue à Chambéry sous une identité erronée ; *la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; *elle méconnaît les articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un courrier du 12 février 2024, le préfet de la Savoie informe le tribunal que M. B a fait l'objet d'une décision du 7 février 2024 portant placement en rétention administrative au centre de rétention administrative de Lyon 1. Par un courrier du 21 février 2024, les parties ont été informées de ce que l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public tiré de la tardiveté de la requête au principal à fin d'annulation de la décision attaquée. Par un courrier du 21 février 2024, M. B indique n'avoir aucune observation à formuler sur le moyen d'ordre public. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ; Le rapport de Mme Bedelet, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2024, à 14 heures 30, en présence de Mme Rouyer, greffière, aucune des parties n'ayant été présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. / L'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-7, notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, peut être contestée dans les mêmes conditions () ". Aux termes de l'article R. 776-3 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les interdictions de retour sur le territoire français prises en application de l'article L. 612-7 de ce code à l'encontre d'étrangers s'étant maintenus sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire peuvent faire l'objet d'un recours contentieux dans les quinze jours de leur notification () ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 de ce code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, le 26 février 2023, le préfet de police de Paris a pris à l'encontre de M. B, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par l'arrêté du 8 septembre 2023, le préfet de la Savoie a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Cette dernière mesure a été notifiée, avec l'indication des voies et délais de recours, à M. B le jour même à 12 heures. La notification de l'interdiction de retour a fait courir le délai de recours contentieux de quinze jours prévu par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel ne peut faire l'objet d'aucune prorogation conformément aux dispositions précitées du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative. Ainsi, le recours gracieux formé par le requérant contre l'interdiction de retour par un courrier daté du 31 octobre 2023, reçu en préfecture le 8 novembre 2023, a été présenté après l'expiration du délai de recours contentieux et n'a pas été de nature à faire courir un nouveau délai. Ainsi, la requête au fond est tardive et, par suite, irrecevable. Par suite, les conclusions du requérant tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 8 janvier 2024, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies. 3. Aux termes de l'article 7 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable () ". 4. Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'admettre M. B à l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E Article 1er :M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 :La requête de M. B est rejetée. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, Me Malvaso et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée à la préfecture de la Savoie. Fait à Grenoble, le 28 février 2024. La juge des référés, A. Bedelet La greffière, L. Rouyer La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400734
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 28 février 2024
Référence
DTA_2400734_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel