TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400734_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 avril et 6 mai 2024, Mme B C, représentée par Me Woldanski, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'une part, de la décision du 28 novembre 2023 par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui accorder le regroupement familial de ses deux enfants mineurs, d'autre part, de la décision de rejet implicite de son recours gracieux née le 8 février 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de faire droit à sa demande de regroupement familial ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - il y a urgence dès lors qu'elle a vécu au A avec ses deux enfants mineurs et un ressortissant français depuis fin 2018 puis s'est mariée avec lui en 2022 ; elle a été obligée de revenir en France avec ce dernier en 2023 et sans que le consul de France n'accepte de délivrer des visas pour ses deux enfants mineurs qui sont de fait restés au A ; depuis cette date, elle a accouché en France d'un troisième enfant ; ses deux enfants mineurs ne sont pas pris en charge par leur père ou de la famille et leur santé et leurs résultats scolaires se dégradent du fait de l'absence de leur mère ; son état de santé l'empêche également de repartir au A ; - la décision attaquée présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que : - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête. Le préfet du Territoire de Belfort soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 avril 2024 sous le numéro 2400640 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Pernot en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 7 mai 2024 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, M. Pernot a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Woldanski, représentant Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante marocaine née le 1er mars 1985 et mère de deux enfants de nationalité marocaine nés en 2011 et 2013, s'est mariée au A le 1er octobre 2022 avec M. D, ressortissant français, né le 16 mars 1959, retraité. M. D est revenu en France courant 2023. Si Mme C a pu le suivre, ses demandes de visas de long séjour pour ses deux enfants mineurs ont été rejetées faute de ressources suffisantes. Le 6 septembre 2023, Mme C a accouché en France d'un enfant dont le père est M. D. Le 18 septembre 2023, elle a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de ses deux enfants mineurs restés au A que le préfet du Territoire de Belfort a rejetée le 28 novembre 2023, l'intéressée ne satisfaisant pas à la condition d'ancienneté du séjour régulier sur le territoire français. Son recours gracieux a été rejeté le 8 février 2024. Mme C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de ces décisions. 2. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Et il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision litigieuse, Mme C soutient qu'elle et son époux ont vécu ensemble avec ses deux enfants mineurs au A de fin 2018 à mi 2023, que ses deux enfants mineurs restés au A ne sont pas pris en charge par leur père ou sa famille, que leur santé et leurs résultats scolaires se dégradent du fait de l'absence de leur mère et qu'enfin son propre état de santé l'empêcherait de repartir au A auprès de ses enfants. 5. Toutefois, M. D et Mme C ont fait le choix de revenir en France mi 2023 sans les enfants mineurs de l'intéressée. Il est constant que ceux-ci sont pris en charge par une assistante maternelle au domicile marocain de Mme C. En outre, contrairement à ce qu'elle soutient, il ressort des pièces du dossier que les enfants ne sont pas coupés de tout contact familial dès lors qu'ils ont pu passer du temps avec le frère de la requérante domicilié au A et que Mme C leur a rendu visite au moins durant le mois d'octobre 2023 et à compter de janvier 2024. Si cette dernière produit des pièces médicales révélant qu'elle fait l'objet en France d'une surveillance gynécologique spécialisée, il n'est pas démontré que cette simple surveillance ferait obstacle à toute visite de ses enfants au A avec lesquels elle peut de toute façon garder un contact permanent via les moyens modernes de communication. Enfin si les pièces versées au dossier font état d'une baisse des résultats scolaires des deux enfants mineurs depuis le départ de leur mère, elles ne démontrent pas l'existence d'un risque vital pour ces derniers. Au regard de l'ensemble de ces éléments, les circonstances invoquées par Mme C ne suffisent pas à caractériser la nécessité pour elle de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse ni d'une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle ou l'intérêt de ses enfants. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme satisfaite. 6. Il résulte de ce qui précède qu'à défaut de caractère urgent, la requête de Mme C doit être rejetée. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au préfet du Territoire de Belfort. Fait à Besançon, le 7 mai 2024. Le juge des référés, A. Pernot La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2400734
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2400734_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel