TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400734_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 19 mars et 19 avril 2024 sous le n° 2400734, M. B E, représenté par Me Dumaz Zamora, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de supprimer sans délai son inscription au système d'information Schengen ; 4°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours, et d'enjoindre en conséquence au préfet des Pyrénées-Atlantiques de renouveler son attestation de demande d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; il n'est pas précisé le fondement de l'obligation de quitter le territoire ; - cette lacune ne permet pas de s'assurer que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation, ni qu'il n'aurait procédé à sa propre appréciation et ne s'est pas senti lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait au regard de l'article L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît le droit d'asile consacré constitutionnellement, le principe de non refoulement et le droit pour l'étranger de se maintenir sur le territoire jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive sur sa demande d'asile ; - la décision méconnaît le droit au recours effectif garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français durant un an : - elle est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - en raison de cette lacune il n'est pas possible d'établir que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la demande de suspension : - il présente des éléments sérieux au titre de sa demande d'asile, et doit être mis en mesure d'exprimer personnellement ses craintes devant la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2024. II - Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 19 mars et 19 avril 2024 sous le n° 2400735, Mme A C, représentée par Me Pather, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de supprimer sans délai son inscription au système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; il n'est pas précisé le fondement de l'obligation de quitter le territoire ; - cette lacune ne permet pas de s'assurer que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation, ni qu'il n'aurait procédé à sa propre appréciation et ne s'est pas senti lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait au regard de l'article L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français durant un an : - elle est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - en raison de cette lacune il n'est pas possible d'établir que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des articles L.612-8 et L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 23 avril 2024 à 14 heures, en présence de Mme Caloone, greffière d'audience : - le rapport de Mme D ; - et les observations de Me Dumaz Zamora, représentant M. E et Mme C, qui confirment leurs écritures en faisant notamment valoir que la décision portant interdiction de retour n'est pas assez motivée car les quatre critères ne sont pas mentionnés, en particulier les éléments tenant à l'ordre public et à l'existence d'une précédente mesure d'éloignement ; et indiquent par ailleurs s'agissant de la situation de M. E , que le préfet ne défend pas sur la demande de suspension de la mesure d'éloignement ; qu'il convient de rappeler que son appel devant la cour nationale du droit d'asile est toujours en cours d'instruction, alors que le recours de son épouse a été rejeté par une ordonnance de tri, ce qui prouve qu'il présente des éléments sérieux et qu'il mérite d'être entendu. Le préfet des Hautes-Pyrénées n'étant ni présent, ni représenté, la clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant géorgien né le 10 janvier 2000 à Akhaltsikhe (Georgie) est entré en France, selon ses déclarations le 29 juin 2023, accompagné de son épouse, de même nationalité, Mme C, née le 30 octobre 2002 à Tbilissi (Georgie) et de leur enfant mineur. Ils ont déposé des demandes d'asile rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, statuant en procédure accélérée, par deux décisions du 6 novembre 2023. Le recours formé par Mme C à l'encontre de cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile comme irrecevable par une ordonnance du 8 février 2024. Par deux décisions du 20 février 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de ces mesures d'éloignement et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par les présentes requêtes, M. E et Mme C demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées, enregistrées sous les nos 2400734 et 2400735, présentées par M. E et Mme C à l'encontre des mesures d'éloignement respectivement édictées à leur encontre présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, les décisions attaquées visent les dispositions de l'article L. 542-3 et celles du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui les fondent et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Alors que les dispositions de l'article L.542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, renvoient aux articles L. 542-1 ou L. 542-2 de ce code, la mention de ce premier article et des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 suffit à éclairer sur le fondement légal des mesures en litige. Ces décisions mentionnent en outre les décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur les demandes d'asile de M. E et Mme C et rappellent les éléments tenant à leur situation personnelle et familiale au regard d'un éventuel droit au séjour sur le territoire. Enfin la circonstance que les décisions en litige mentionnent de manière contradictoire l'absence d'exigence d'un visa pour les ressortissants géorgiens et leur entrée irrégulière sur le territoire est sans incidence sur le caractère suffisant de leur motivation. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. E et Mme C, ni qu'il se serait senti lié, à tort, par les décisions prises sur leurs demandes d'asile de sorte que ces moyens seront également écartés. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;() / 4° ; La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). " ; () ". 5. M. E et Mme C soutiennent que pour fonder les obligations de quitter le territoire français prises à leur encontre, le préfet des Hautes-Pyrénées s'est fondé à tort sur les dispositions du 1 de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en relevant qu'ils ne pouvaient justifier d'une entrée régulière en France, alors qu'ils sont exemptés de l'obligation du visa. Toutefois, il ressort des termes mêmes des décisions en litige, que le préfet ne s'est pas fondé sur ces dispositions, mais sur celles du 4° de l'article L. 611-1 du même code, de sorte que le moyen tiré de ce que les décisions seraient entachées d'une erreur de droit et d'une erreur de fait doit être écarté comme inopérant. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". Enfin aux termes de l'article L. 542-3 du même code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. ". 7. Le droit à un recours effectif n'implique pas que l'étranger qui fait l'objet de la procédure prioritaire, prévue à l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dispose du droit de contester la décision de rejet qui lui est opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile, puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant cette juridiction. Au demeurant, l'étranger est à même de faire valoir utilement l'ensemble de ses arguments dans le cadre d'une procédure écrite et de se faire représenter à l'audience par un conseil ou par toute autre personne. Enfin, les dispositions de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient précisément dans l'hypothèse visée au d) du 1° de l'article L. 542-2 précité du même code que le ressortissant étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut demander au président du tribunal administratif la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si cette dernière est saisie, jusqu'à sa décision. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. E et Mme C, cette procédure ne méconnaît ni le droit d'asile, ni l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi : 8. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ces décisions, soulevé à l'encontre de celles fixant le pays de renvoi, doit être écarté. En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ces décisions, soulevé à l'encontre des décisions portantinterdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, doit être écarté. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () les décisions d'interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". Aux termes de l'article L. 612-8 du même code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 11. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 12. Pour interdire à M. E et Mme C le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet des Hautes-Pyrénées, qui a visé les dispositions citées au point 10 qui fondent ces décisions, a relevé que si les intéressés ne constituent pas une menace à l'ordre public, il sont entrés récemment en France en 2023, et ne justifient pas y avoir noué des liens personnels caractérisés par leur ancienneté et leur intensité en dehors de la cellule familiale qu'ils forment avec leur enfant mineur. Dans ces conditions, les arrêtés attaqués comportent l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait justifiant la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. E et Mme C avant de prononcer à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Enfin, compte tenu des conditions de séjour en France des intéressés, dont l'arrivée sur le territoire était récente à la date d'édiction des mesures, ceux-ci ne sont pas davantage fondés à soutenir que le préfet, en édictant à leur encontre des décisions portant interdiction de retour pour une durée d'un an, a commis une erreur d'appréciation. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des requêtes de M. E et Mme C doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. E 14. L'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". L'article L. 752-11 précise : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ". 15. Il est fait droit à la demande de suspension de l'obligation de quitter le territoire français si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet opposée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. A l'appui des conclusions à fin de suspension, le requérant peut notamment se prévaloir d'éléments apparus postérieurement à la décision de rejet de l'Office français de protection de réfugiés et apatrides ou à l'obligation de quitter le territoire français. 16. Pour soutenir qu'il justifie d'éléments sérieux, M. E se prévaut de ce que contrairement à son épouse, dont le recours devant la Cour nationale du droit d'asile a été rejeté par une ordonnance du 8 février 2024, son recours est toujours en cours d'instruction ce qui démontre qu'il doit être en mesure d'exprimer personnellement ses craintes devant la Cour nationale du droit d'asile. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le récit d'asile produit par le requérant devant la CNDA est similaire aux éléments invoqués par son épouse, lesquels ont été regardés par la Cour comme n'étant pas de nature à remettre en cause la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, la seule circonstance que le recours M. E n'a pas été rejeté par ordonnance ne saurait permettre de tenir pour établi qu'il présente des éléments sérieux justifiant son maintien sur le territoire jusqu'à ce que la Cour ait statué sur son recours. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de la mesure d'éloignement en litige doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 17. Le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation et de suspension présentées par M. E et Mme C, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances les sommes dont les requérants demandent le versement à leur conseil, sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. E et Mme C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, Mme A C, et au préfet des Hautes-Pyrénées. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. La présidente, V. QUEMENERLa greffière, M. CALOONE La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière,
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TA6421 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400734_20240521
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2400734_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel