TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400735_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2024, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 23 octobre 2023 par lequel le maire d'Eybens s'est opposé à sa déclaration préalable ; 2°) d'enjoindre au maire, à titre principal, de lui délivrer une décision de non-opposition dans le délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réinstruire sa demande dans le délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de condamner la commune d'Eybens au versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence est remplie eu égard aux obligations imposées à la société Free Mobile, aux impératifs du service public des télécommunications et dès lors que la partie du territoire sur laquelle la station relais doit être implantée n'est pas couverte par ses réseaux ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de l'arrêté en litige car le motif tiré du non-respect de l'article 5.2 de la zone UC1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de Grenoble-Alpes Métropole est illégal. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, la commune d'Eybens, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est sérieux. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2308304 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 22 février 2024 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ; - les observations de Me Mirabel pour la société Free Mobile ; - les observations de Mme A pour la commune d'Eybens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension d'exécution : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En ce qui concerne la condition d'urgence : 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. La société Free Mobile a pris des engagements vis à vis de l'Etat en matière de couverture du territoire et de la population par son réseau de téléphonie mobile. En l'espèce, elle justifie de l'absence de couverture par son réseau du secteur que le relais de téléphonie en cause doit desservir. Ainsi, eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et aux intérêts propres de la société Free Mobile résultant des engagements qu'elle a pris pour assurer cette couverture, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué : 4. Aux termes de l'article 5.2 de la zone UC1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de Grenoble-Alpes Métropole relatif aux caractéristiques architecturales des façades et toitures : " () Les ouvrages indispensables au fonctionnement de la construction avec émergence et de faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilations, les climatiseurs, les installations et les locaux techniques liés à la sécurité, à l'accessibilité (escaliers, ascenseurs) et aux différents réseaux (lignes haute tension, antennes) ou nécessaires à la production d'énergies renouvelables, doivent être regroupés et faire l'objet de la meilleure intégration possible de façon à ce que leur impact visuel depuis l'espace public soit minimisé (). L'implantation des antennes d'émission ou de réception, de leurs accessoires d'exploitation et de maintenance et de leurs équipements techniques doit être assurée en recherchant la meilleure intégration possible au regard de l'architecture du bâtiment et des vues depuis l'espace public. Lorsqu'ils sont implantés en partie supérieure des bâtiments, ils doivent être situés en retrait des façades () ". 5. Le projet de la société Free Mobile prévoit l'installation de trois antennes relais de téléphonie mobile sur la toiture d'un immeuble d'Eybens sis 1 rue du Muret. L'environnement proche du quartier ne présente pas de caractère remarquable. Les antennes sont intégrées dans des fausses cheminées et contrairement à ce que soutient la commune d'Eybens, sont regroupées et sont implantées en retrait des façades. Bien que les cheminées soient visibles depuis l'espace public, l'ensemble de ces équipements comporte un impact visuel limité depuis les espaces publics. Ainsi, le moyen tiré de l'illégalité du motif d'opposition à la déclaration préalable de la société Free Mobile tiré du non-respect de l'article 5.2 de la zone UC1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de Grenoble-Alpes Métropole est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en litige. 6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies et qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 octobre 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Lorsque le juge suspend un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision ainsi suspendue interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de l'ordonnance y fait obstacle. La décision de l'administration prise en exécution de cette injonction ne revêt toutefois qu'un caractère provisoire dans l'attente du jugement à intervenir sur la requête tendant à l'annulation de l'autorisation d'urbanisme ou de la décision d'opposition à la déclaration préalable en cause. 8. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision suspendue interdisaient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Par suite, il doit être enjoint au maire d'Eybens, par une décision qui revêtira un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête en annulation de l'arrêté attaqué, de ne pas s'opposer à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile. Il y a lieu de lui fixer à cet effet un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de procès : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Eybens une somme de 1 000 euros à verser à la société Free Mobile au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E Article 1er :L'exécution de l'arrêté du 23 octobre 2023 est suspendue. Article 2 :Il est enjoint au maire d'Eybens de prendre une décision provisoire de non-opposition à la déclaration préalable de la société Free Mobile, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance. Article 3 :La commune d'Eybens versera à la société Free Mobile une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune d'Eybens. Fait à Grenoble, le 4 mars 2024. La juge des référés, A. Bedelet La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400735
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 mars 2024
Référence
DTA_2400735_20240304
Données disponibles
- Texte intégral