TA066ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA06 · 6ème chambre — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2400735_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, M. A B, représenté par Me Rossler, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 janvier 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au bénéfice du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de faire droit à sa demande de regroupement familial ; à défaut, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande de regroupement familial, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord-franco-algérien du ; - la code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guilbert, - et les observations de Me Rossler, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, est titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité de dix ans, délivré le 28 novembre 2020. Il a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, rejetée par le préfet des Alpes-Maritimes le 8 janvier 2024. Par la présente requête, il demande l'annulation de cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. () Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1 le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; 2 le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. Peut être exclu de regroupement familial : 1 - un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; 2 - un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. () Lorsqu'un ressortissant algérien dont la situation matrimoniale n'est pas conforme à la législation française réside sur le territoire français avec un premier conjoint, le bénéfice du regroupement familial ne peut être accordé, par les autorités françaises, à un autre conjoint. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 411 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". Aux termes de l'article L. 411 5 du même code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. () / 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". 4. Les stipulations de l'accord franco-algérien régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles relatives à la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Par ailleurs, la portée des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien est équivalente à celle des dispositions des articles L. 411 1 à L. 411 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'autorisation de regroupement familial et notamment à celles de l'article L. 411 5 de ce code qui énumèrent les motifs de refus d'une demande d'autorisation de regroupement familial susceptibles d'être opposés aux étrangers en général. Dès lors, la disposition du 3° de cet article, selon laquelle le bénéfice du regroupement familial peut être refusé au demandeur ne se conformant pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, n'est pas applicable aux ressortissants algériens. Au demeurant, l'accord franco-algérien ne comporte pas de stipulations semblables susceptibles de fonder un refus d'autorisation de regroupement familial pour un tel motif. 5. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. B, le préfet des Alpes-Maritimes a considéré que ce dernier ne satisfaisait pas à la condition prévue par les dispositions du 3° de l'article L. 411 5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il était défavorablement connu pour des faits de violence conjugale. Cependant, il ressort de ce qui a précédemment été exposé aux points 2 à 4, que le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait sans méconnaitre le champ d'application de la loi, se fonder sur ces dispositions pour rejeter la demande d'autorisation de regroupement familial présentée par M. B, ressortissant algérien. 6. Dès lors, la décision du 8 janvier 2024 doit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, être annulée. 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances, de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 8 janvier 2024 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Soli, président, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025. La rapporteure, signé L. Guilbert Le président, Signé P. Soli La greffière, signé C. Ravera La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
DTA_2400735_20250114
Données disponibles
- Texte intégral