TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400736_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2024, M. A B, actuellement retenu au centre de rétention de Nîmes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a obligé à quitter le territoire sans délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : * l'arrêté est entaché d'incompétence ; * Sur l'obligation de quitter le territoire français : elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; * Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux circonstances de son interpellation et à la circonstance que son casier judiciaire est vierge. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Galtier, première conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, le 1er mars 2024 à 10h00. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Galtier, magistrate désignée, - les observations de Me Barakat, avocat commis d'office assistant M. B, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens ; - les observations complémentaires de M. B sur sa situation personnelle, qui présente à l'audience une promesse d'embauche pour un poste de serveur à temps partiel, et se prévaut de son projet de mariage avec une ressortissante française ; - le préfet des Hautes-Alpes n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 9 novembre 1995, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 février 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué : 2. Par un arrêté n° 05-2023-05-05-00003 du 5 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hautes-Alpes du même jour, le préfet a donné délégation à M. Benoît Rochas, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions réglementaires, individuelles () relevant des attributions de l'Etat dans le département des Hautes-Alpes ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, qui manque en fait, doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté par M. B, entré selon ses allégations sur le territoire français en septembre 2019 sous couvert d'un visa touristique court séjour, qu'il s'est maintenu à son expiration et a ensuite séjourné et travaillé de manière irrégulière sans solliciter de titre de séjour auprès des autorités françaises, et en se soustrayant à deux précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône le 15 février 2021, assortie d'une interdiction de retour d'un an, puis par le préfet des Hautes-Alpes le 2 novembre 2022, assortie d'une nouvelle interdiction de retour d'une année, mesures qu'il n'a pas exécutées. Dans ces conditions, l'intéressé, âgé de 28 ans, célibataire et sans charge de famille, et qui ne produit aucune pièce pour justifier d'attaches particulières sur le territoire français, notamment s'agissant d'un projet de mariage avec une ressortissante française, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a obligé à quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 5. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () " 6. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 7. En se bornant à se prévaloir de l'absence de mention à son casier judiciaire ou d'infraction pénale, alors même qu'il a été interpellé le 23 février 2024 en flagrant délit de conduite d'un véhicule sans permis de conduire, M. B ne justifie pas de l'existence de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à la prise d'une interdiction de retour. Or, compte tenu des conditions de séjour de l'intéressé et des liens dont il se prévaut, rappelés au point 4 du présent jugement, le préfet pouvait légalement, sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation, prononcer une telle interdiction pour une durée de trois ans. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que M B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Sur les frais liés à l'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet des Hautes-Alpes, et à Me Barakat. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024. La magistrate désignée, F. GALTIERLa greffière, A. NOGUERO La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 1 mars 2024
Référence
DTA_2400736_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel