TA64Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA64 · Reconduite à la frontière — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400736_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 19 mars 2024 et le 2 avril 2024 , M. A, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de le placer en procédure d'asile normale, de le convoquer à la préfecture en vue de se voir délivrer une attestation de demandeur d'asile, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il n'a pas été précédé d'un examen réel et sérieux de sa situation ;
- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière en ce qu'elle méconnait les articles 23 et 25 du même règlement ;
- il est entaché d'erreur de droit au regard de l'article 18-1 de ce même règlement ;
- il a été pris en méconnaissance de l'article 17 du même règlement et de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a été pris en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Duchesne en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 2 avril 2024 à 15h en présence de Mme Caloone, greffière :
- le rapport de Mme Duchesne, magistrate désignée ;
- les observations de Me Dumaz-Zamora, représentant M. A, qui reprend les conclusions et moyens développés dans sa requête, en insistant sur le défaut de motivation en fait dès lors qu'il est impossible de savoir sur quel critère se fonde le préfet pour désigner l'Autriche responsable de l'examen de sa demande d'asile et sur l'erreur manifeste dont le préfet a entaché son refus de faire usage de la clause discrétionnaire alors qu'il a deux cousins en France, serait isolé en Autriche où sa demande d'asile n'a pas été sérieusement examiné ; il n'a pu bénéficier de l'assistance d'un interprète dans une langue comprise et n'a pas été informé des voies et délais de recours qu'il aurait pu exercer contre la mesure d'éloignement du territoire autrichien alors qu'il risque d'être renvoyé en Afghanistan où il sera considéré comme ayant un profil " occidentalisé " ciblé par le régime des talibans.
-et les observations de M. A, assisté de M. B, interprète en langue pachto, qui indique avoir quitté l'Afghanistan car la situation s'est trop dégradée et est devenue dangereuse avec l'arrivée au pouvoir des talibans.
Le préfet de la Gironde n'était ni présent, ni représenté à l'audience.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan, est entré irrégulièrement en France le 25 décembre 2023 selon ses déclarations. Il a déposé, le 28 décembre 2023, à la préfecture de police de Paris une demande d'asile. Par arrêté du 6 mars 2024, le préfet de la Gironde a décidé de son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. ". Il résulte de ces dispositions que, s'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert à fin de reprise en charge qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 dudit règlement.
3. L'arrêté attaqué vise les textes sur lesquels il se fonde, notamment le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen du 26 juin 2013, les articles 7-2, 18 et 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le règlement (UE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n°343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membre par un ressortissant d'un pays tiers, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les articles L. 571-1, L. 571-2, et L. 572-1 à 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise que M. A a sollicité l'asile le 28 décembre 2023 auprès des services de la préfecture de police de Paris et que, dès lors qu'il ressortait du relevé de ses empreintes décadactylaires qu'il a introduit une première demande d'asile en Autriche le 18 septembre 2022, une deuxième demande d'asile en Allemagne le 10 octobre 2022 et une troisième demande d'asile en Autriche le 5 mai 2023, les autorités Autrichienne ont été saisies le 22 février 2024 d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18-1 B du règlement n° 604/2013 et ont fait connaitre leur accord explicite tandis que les autorités allemandes ont refusé le 27 février. Ce même arrêté rappelle que l'ensemble des éléments de droit et de fait caractérisant la situation de M. A ne révèle pas que l'une des dérogations prévues par les articles 17-1 ou 17-2 du règlement (UE) n° 604/2013 lui soit accordé, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France et qu'il n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner en Autriche. Enfin, l'arrêté précise que l'intéressé ne justifie pas l'existence de risques personnels constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités de l'État responsable de sa demande d'asile. La circonstance que l'arrêté ne mentionne pas que l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire autrichien ne suffit pas à l'entacher d'illégalité dès lors qu'il n'a pas à mentionner l'intégralité des éléments caractérisant la situation du requérant. Par suite, la décision attaquée satisfait à l'exigence de motivation prescrite par les dispositions précitées de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " Droit à l'information 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent jugement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection de données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel ; 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisant la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. Si nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre le 3 janvier 2024 la brochure d'information A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de la demande ' " et la brochure d'information B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " en langue pachto qu'il a déclaré comprendre à l'agent de la préfecture chargé de l'entretien qu'il a eu avec lui le même jour. M. A s'est donc vu remettre l'ensemble des informations prévues par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de ce que ces informations dans une langue qu'il comprend ne lui auraient pas été communiquées manque en fait.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. () " ;
7. Ainsi qu'il a été dit au point 5, il ressort des pièces du dossier qu'il a été procédé le 3 janvier 2024 à un entretien individuel de M. A par un agent de la préfecture de police de Paris, par l'intermédiaire d'un interprète en langue pachto qu'il a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant n'a pas bénéficié d'un entretien individuel préalablement à l'arrêté attaqué manque en fait.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un Etat membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre Etat membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre Etat membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9 paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. () ". Aux termes de l'article 25 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ".
9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des indications concordantes portées sur la demande de reprise en charge de M. A adressée aux autorités autrichiennes et datée du 23 février 2024 et sur l'accord explicite de ces autorités autrichiennes du même jour, que le préfet de la Gironde a saisi l'Autriche le 23 février 2024 d'une demande de reprise en charge de la demande d'asile de M. A sur la base des résultats positifs du système " Eurodac " communiqués le 28 décembre 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet de la Gironde de justifier avoir procédé aux diligences requises dans le délai imparti par les dispositions précitées, doit être écarté.
10. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A.
11. En sixième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ". Il résulte de ces dispositions que si le préfet peut refuser l'admission au séjour d'un demandeur d'asile au motif que la responsabilité de l'examen de cette demande relève de la compétence d'un autre Etat membre, il n'est pas tenu de le faire et peut autoriser une telle admission au séjour en vue de permettre l'examen d'une demande d'asile présentée en France. Par ailleurs, la faculté laissée à chaque Etat membre, par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
12. Si M. A, qui était, à la date de l'arrêté en litige, présent sur le territoire depuis un peu plus de deux mois seulement, fait valoir que deux de ses cousins résident en France, l'un de nationalité suédoise, et l'autre détenteur d'une carte de résident, qu'il a ancré toute sa vie privée et familiale sur le territoire français et qu'il n'a aucun lien en Autriche, ces éléments sont insuffisants, compte tenu de sa durée de présence, pour démontrer l'existence d'une vie privée et familiale stable sur le territoire. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde, en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire pour admettre la responsabilité de la France dans l'examen de la demande d'asile de l'intéressé, n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation.
13. En septième lieu, aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013: " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ". () d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. () " Aux termes de l'article 23 du même règlement : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. () 4. Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend des éléments de preuve ou des indices tels que décrits dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée, qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement. () "
14. Il ressort des pièces du dossier que la décision de transfert en litige est fondée sur l'existence d'une demande d'asile déposée par M. A en Autriche le 4 mai 2023. Si le formulaire de demande de reprise en charge précise que la requête est formulée sur le fondement point b) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, il précise également que cette demande a fait l'objet d'une décision de refus sans toutefois en préciser la date. La circonstance tenant à ce que le préfet ait formulé sa demande tendant à la reprise en charge de M. A sur le fondement du point b) du paragraphe 1 de l'article 18 n'est de nature à méconnaître les dispositions citées au point précédent que dans le mesure où il ressort des autres pièces du dossier que l'information fournie à l'Etat membre concerné, sur la base du formulaire type prévu à cet effet, ne comportait pas les éléments de preuve, d'indices ou les déclarations pertinentes de l'intéressé permettant la réalisation des vérifications requises, notamment en vue de s'assurer de la correcte application, par l'Etat requérant, des critères de responsabilité mobilisés. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le formulaire de saisine précise également que le demandeur est entré sur le territoire des Etats membres le 18 septembre 2022 et est passé par l'Autriche. De plus, dans leur accord explicite émis le 23 février 2024, les autorités autrichiennes ont elles-aussi identifiées le b) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement n°604/2013 comme étant le fondement de la demande de reprise en charge qui leur était adressée et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles se seraient trouvées privées de la faculté d'émettre les réserves utiles à la levée des interrogations qui auraient pu naître à raison du caractère incomplet de la requête tendant à la reprise en charge du requérant avant qu'elles ne délivrent expressément leur accord. Si le requérant soutient que sa demande d'asile a été rejetée par l'Autriche de sorte que sa demande de reprise en charge aurait dû être formulée sur le fondement du point d) du paragraphe 1 de l'article 18, il se borne à produire un courrier d'information daté du 18 décembre 2023, et sa traduction, sur l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire autrichien. Toutefois, en l'état, ce document ne permet pas d'établir que sa demande d'asile formulée le 4 mai 2023 aurait été rejetée par les autorités autrichiennes, ni de surcroit de remettre en cause la détermination de l'Etat responsable de sa demande alors qu'il n'est pas contesté que l'État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois par M. A est l'Autriche, le 18 septembre 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 18 du règlement n°604/2013 doit être écarté.
15. En dernier lieu, M. A ne peut utilement faire valoir qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour ultérieur en Afghanistan, à l'encontre de la décision qu'il attaque, qui ne prononce pas son éloignement vers ce pays mais son transfert aux autorités autrichiennes. Or, l'Autriche est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si M. A verse au dossier une version traduite d'une obligation de quitter le territoire autrichien datée du 18 décembre 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier que si l'Autriche mettait à exécution cette décision, M. A ne disposerait pas d'une voie de recours effective à l'encontre de celle-ci et qu'il ne serait pas en mesure de faire valoir devant les autorités autrichiennes tout élément nouveau relatif à l'évolution de sa situation personnelle et à la situation qui prévaut en Afghanistan, ni que les autorités autrichiennes, alors même que la demande d'asile de M. A aurait été rejetée, n'évalueront pas, avant de procéder éventuellement à son éloignement, les risques auxquels l'intéressé serait exposé en cas de retour en Afghanistan. Ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
17. Le rejet des conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
18. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation
19. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A et au préfet de la Gironde.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024 .
La magistrate désignée,
Signé
M. DUCHESNE
La greffière,
Signé
M. CALOONE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Signé
M. CALOONEAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2400736_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel