TA066ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA06 · 6ème chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2400736_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2024, M. A D C, représenté par Me Zoungrana, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- sa demande de titre de séjour n'a pas été examinée sur le fondement sollicité ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit et porte une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale.
En ce qui concerne la mesure portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ;
- elle méconnait l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Martha a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né le 16 janvier 1967 à Port-au-Prince et de nationalité haïtienne, est entré irrégulièrement en France dans le courant de l'année 1984. Il a bénéficié de titres de séjour d'une validité d'un an pendant la période du 22 mai 2003 au 20 mars 2013. Le 6 novembre 2015, il a été condamné à une peine d'emprisonnement ferme de douze années par la cour d'assises de la Guadeloupe pour viols commis sur un mineur par une personne ayant autorité sur la victime. Par la présente requête, l'intéressé demande l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. " Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de prendre en compte la nature, la gravité ainsi que le caractère récent ou non des infractions pour apprécier l'atteinte à l'ordre public, qui s'apprécie au moment de la décision attaquée.
3. De première part, il ressort des termes mêmes de la décision contestée, que pour refuser d'admettre M. C au séjour, le préfet de la Corrèze s'est fondé sur la menace à l'ordre public que représente sa présence en France. Dans ces conditions, et alors d'ailleurs que le préfet relève que l'intéressé a présenté une promesse d'embauche pour un poste dans la restauration, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'un défaut d'examen de la demande de l'intéressé en tant que " salarié " ne peut qu'être écarté comme inopérant.
4. De deuxième part, il est constant que M. C a été condamné le 6 novembre 2015 par la cour d'assises de la Guadeloupe à une peine d'emprisonnement ferme de douze ans pour des faits de viol commis entre le 1er janvier 2011 et le 1er décembre 2012, sur un mineur par une personne ayant autorité sur la victime. Ces faits, eu égard à leur gravité, caractérisent une menace à l'ordre public ainsi que l'a retenu le préfet. En outre, si M. C indique résider en France depuis 1984, il n'apporte aucun élément de nature à justifier une présence continue, ni même habituelle, sur ce territoire depuis cette date. Par ailleurs, outre qu'il ressort des pièces du dossier que son fils, né en 2002, était majeur à la date de la décision contestée, le requérant n'apporte aucun élément quant à la réalité des liens qu'il entretiendrait avec ce dernier. De même, ainsi que dit au point 1, le demandeur a fait l'objet le 14 avril 2021 d'une mesure de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français confirmée par un jugement du 17 juin 2021 du tribunal administratif de Limoges qu'il n'a pas exécutée. Par suite, M. C, qui n'apporte à l'instance aucun élément probant quant à sa volonté d'intégration en France depuis sa libération en 2021 et qui ne démontre pas être dépourvu de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir que le préfet a porté une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale normale et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, invoqué par voie d'exception à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ". Si l'intéressé invoque la méconnaissance par cette décision de ces stipulations, un tel moyen est inopérant à l'encontre de cette décision. A supposer que l'intéressé puisse être regardé comme soulevant ce moyen à l'encontre de la décision portant fixation du pays de renvoi, il ne justifie de l'existence d'aucune menace personnelle et actuelle à sa vie en cas de retour à Haïti de sorte que ce moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. C doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er:La requête de M. C est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A D C et au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2024 où siégeaient :
- M. Normand, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
N. NORMAND
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
M. B
cgAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
DTA_2400736_20240702
Données disponibles
- Texte intégral