TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400737_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2024, M. A D, représenté par Me Koso Omambodi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2024 par lequel cette même autorité l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et ne permet pas de s'assurer que le préfet des Hautes-Pyrénées a procédé à un examen sérieux de sa situation ; - la décision attaquée méconnaît le droit à être entendu ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait l'éloigner au seul motif de son entrée irrégulière sur le territoire français ; - il présente une garantie de représentation suffisante. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le droit à être entendu ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ne prend pas en considération la distance entre le département dans lequel il est assigné à résidence et sa résidence. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - le requérant n'étant ni présent ni représenté ; - le préfet n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, de nationalité géorgienne, né le 9 janvier 1977 à Tchiatoura en Géorgie, est entré en France en mai 2023 selon ses déclarations. A la suite d'un vol à l'étalage, il a été placé en garde-à-vue le 14 mars 2024 au cours de laquelle le contrôle de son identité a permis de révéler l'irrégularité de son séjour sur le territoire français. Par une décision du 31 août 2023, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d'asile, confirmée par une décision du 11 décembre 2023 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un premier arrêté du 15 mars 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le fichier d'information Schengen. Par un second arrêté du même jour, le préfet des Hautes-Pyrénées l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de ces arrêtés du 15 mars 2024. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté du 2 octobre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hautes-Pyrénées, le préfet de ce département a donné délégation à Mme Nathalie Guillot-Juin, secrétaire générale de la préfecture des Hautes-Pyrénées et signataire des arrêtés attaqués, à l'effet de signer, notamment, les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, les décisions attaquées visent les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 611-1 1° et L. 731-1 et indiquent que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Elles précisent qu'il ne justifie d'aucune résidence permanente et effective en France, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, qu'il est défavorablement connu des services de police et qu'il ne dispose pas de liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables en France. En outre, la décision litigieuse rapporte les propos tenus par le requérant lors de son audition dans le cadre de la procédure contradictoire et notamment de ce qu'il serait marié et aurait trois enfants qui résideraient en Géorgie. Elle comporte ainsi, par une rédaction non stéréotypée et avec une précision suffisante, les circonstances de fait et de droit qui la fondent afin de mettre utilement l'intéressé en mesure d'en discuter les motifs et le juge d'exercer son contrôle. Par ailleurs, il ne ressort ni de la décision interdisant le retour sur le territoire français ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées se serait estimé en situation de compétence liée pour refuser son retour sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés tant de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées que du défaut d'examen de la situation de M. D doivent être écartés. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 5. Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D a fait l'objet d'une audition. En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier et il n'est pas même soutenu que le requérant aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, et il n'est pas davantage établi qu'il aurait ainsi été empêché de présenter des éléments pertinents avant que ne soit pris l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de son droit à être entendu et de la méconnaissance de l'article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français dès lors que par une décision du 11 décembre 2023, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé la décision du 31 août 2023 prise par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides rejetant sa demande d'admission au séjour. En application des dispositions précitées, le préfet des Hautes-Pyrénées pouvait légalement obliger M. D à quitter le territoire français pour ce motif. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 9. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1o Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ; () ". Aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () ". 10. En l'espèce, pour refuser au requérant un délai de départ volontaire, le préfet s'est fondé sur trois circonstances ; à savoir que M. D est entré et se maintient irrégulièrement en France, qu'il ne présente aucune garantie de représentation, ne justifiant pas d'une résidence effective et permanente et enfin qu'il est défavorablement connu des services de police. En se bornant à soutenir que le préfet des Hautes-Pyrénées est en possession de sa carte d'identité géorgienne, il n'établit pas que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 11. En dernier lieu, " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 12. En l'espèce, M. D a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 15 mars 2024. M. D allègue résider à Nantes sans l'établir, il ne justifie d'aucune résidence stable en France d'autant plus qu'il a été interpellé dans les Hautes-Pyrénées, très loin de son domicile déclaré. Dans ces conditions, le préfet des Hautes-Pyrénées pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées ni entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation décider de l'assigner à résidence. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 15 mars 2024 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et de l'arrêté de la même autorité date du même jour portant assignation à résidence. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à Me Koso Omambodi la somme réclamée au titre des frais irrépétibles. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A D et au préfet des Hautes-Pyrénées. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024. La magistrate désignée, Signé M. BLa greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé N°2400737
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2400737_20240325
Données disponibles
- Texte intégral