TA335ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 5ème Chambre — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400737_20240430
- Date
- 30 avril 2024
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée sous le n°2400737 le 29 janvier 2024 et un mémoire enregistré le 28 février 2024, Mme B F épouse G, représentée par Me Perrin, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation notamment en l'absence de visa de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et dès lors que le préfet n'a pas mentionné l'ancienneté de scolarisation de ses deux filles ainées ; - elle est entachée d'erreurs de droit dès lors que d'une part, le fait d'avoir été débouté de sa demande d'asile ne saurait fonder le refus de séjour opposé au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que ces dispositions n'imposent pas que l'étranger ait rendu des " services à la collectivité ", et d'autre part, le préfet de la Gironde n'est pas fondé à soutenir que l'ancienneté de la scolarisation de ses enfants ne serait pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle justifie de nombreux éléments d'insertion professionnelle en qualité de femme de ménage ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que ses deux filles ainées sont scolarisées en France depuis sept ans à la date de la décision attaquée et qu'elles justifient par leur scolarité d'une très bonne intégration ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle justifie d'une ancienneté de séjour depuis sept ans, qu'elle justifie d'une insertion professionnelle en qualité d'employée familiale pour le compte d'employeurs privés parfaitement satisfaits de son comportement et de ses compétences professionnelles et qu'elle a lié plusieurs amitiés avec des parents d'élèves ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle est fondée sur la décision portant refus de titre de séjour, qui est elle-même illégale ; - cette décision a été signée par une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale dès lors qu'elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est elle-même illégale ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est illégale dès lors qu'elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est elle-même illégale ; - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet retient l'existence de liens familiaux dans son pays d'origine alors qu'il ne s'agit pas d'un des critères du prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable pour tardiveté ; - aucun des moyens de la requête n'est fondée. Mme G a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2023. II. Par une requête enregistrée sous le n°2400738 le 29 janvier 2024 et un mémoire enregistré le 28 février 2024, M. C G, représenté par Me Perrin, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation notamment en l'absence de visa de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et dès lors que le préfet n'a pas mentionné l'ancienneté de scolarisation de ses deux filles ainées ; - elle est entachée d'erreurs de droit dès lors que d'une part, le fait d'avoir été débouté de sa demande d'asile ne saurait fonder le refus de séjour opposé au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que ces dispositions n'imposent pas que l'étranger ait rendu des " services à la collectivité ", d'autre part, le préfet de la Gironde n'est pas fondé à soutenir que l'ancienneté de la scolarisation de ses enfants ne serait pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il est particulièrement investi dans le milieu associatif depuis mai 2017 ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que ses deux filles ainées sont scolarisées en France depuis sept ans à la date de la décision attaquée et qu'elles justifient d'une très bonne intégration ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie d'une ancienneté de séjour depuis sept ans, de son engagement associatif, d'une promesse d'embauche pour un emploi à temps plein en qualité de plaquiste et entretient des liens d'amitiés avec des parents d'élèves ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle est fondée sur la décision portant refus de titre de séjour, qui est elle-même illégale ; - cette décision a été signée par une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale dès lors qu'elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est elle-même illégale ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est illégale dès lors qu'elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est elle-même illégale ; - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable pour tardiveté ; - aucun des moyens de la requête n'est fondée. M. G a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chauvin, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme G, ressortissants arméniens nés respectivement le 25 janvier 1980 et le 12 juin 1981, sont entrés régulièrement en France le 27 novembre 2016, munis d'un visa C de court séjour valable jusqu'au 5 décembre 2016 pour une durée de séjour autorisée en France de quatre-vingt-dix jours, accompagnés de leurs deux enfants, alors âgés de huit ans et six ans. Le 8 janvier 2019, Mme G a donné naissance à un fils à E. Après rejet de leurs demandes d'asile par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 novembre 2017, confirmées par décisions de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 2 mai 2018, le préfet de la Gironde a pris à leur encontre deux arrêtés du 19 février 2019 refusant de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. La légalité de ces arrêtés a été confirmée par le tribunal administratif de E par jugement du 17 avril 2019, puis par la cour administrative d'appel de E par une ordonnance du 31 décembre 2019. Le 25 février 2022, M. et Mme G ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 4 août 2023, le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer le titre de séjour sollicité, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et leur a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par les requêtes n° 2400737 et n° 2400738, M. et Mme G demandent, chacun en ce qui les concerne, l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2400737 et n° 2400738, présentées respectivement pour M. et pour Mme G, concernent la situation d'un couple d'étrangers mariés et présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul jugement. Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté opposée en défense : 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 4. Aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : () / 3° De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée () ". Aux termes de l'article 56 du même décret : " La décision du bureau, de la section du bureau ou de leur président est notifiée à l'intéressé par le secrétaire du bureau ou de la section du bureau par lettre simple en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale () ". 5. Il est constant que les arrêtés attaqués, qui comportaient mention des voies et délais de recours, ont été notifiés à M. et Mme G les 10 et 11 août 2023. Ces derniers ont déposé le 6 septembre suivant une demande d'aide juridictionnelle, soit dans le délai de recours contentieux qui a ainsi été interrompu. Les requérants ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2023. En l'absence de certitude quant à la date de notification de ces décisions qui a été effectuée par lettre simple, le délai de recours contentieux ne peut être regardé comme étant expiré au 29 janvier 2024, date d'enregistrement de leurs requêtes. Dans ces conditions, celles-ci ne sont pas tardives. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Gironde à ce titre doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les arrêtés attaqués, qui n'avaient pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de M. et Mme G, mentionnent tant les motifs de droit dont il est fait application, que les éléments de faits caractérisant leurs conditions de séjour et leur situation personnelle et familiale, sur lesquels le préfet de la Gironde s'est fondé. En particulier, les arrêtés attaqués visent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ils mentionnent de manière précise et circonstanciée les conditions d'entrée et de séjour en France des requérants ainsi que les motifs pour lesquels il ne peut être fait droit à leurs demandes de titre de séjour. Ensuite, le préfet a considéré que les intéressés ne démontraient pas de manière probante le caractère humanitaire ou exceptionnel dont relèverait leur situation et précise, au regard des principaux éléments objectifs et concrets caractérisant la vie privée et familiale des intéressés, qu'il ne souhaite pas utiliser le pouvoir discrétionnaire que lui confère l'article L. 435-1 du même code. Enfin, après avoir relevé que les intéressés n'entrent dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit, il précise que les décisions qui leur sont opposées ne contreviennent pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la motivation décrite au point précédent, que le préfet de la Gironde a procédé à un examen particulier de la situation de M. G et de Mme G et pris en compte, notamment, la scolarisation de leurs enfants. Le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à cet examen manque en fait et doit dès lors être écarté. 7. En troisième lieu, M. et Mme G soutiennent que les décisions portant refus de titre de séjour sont entachées d'erreurs de droit dès lors que, d'une part, la circonstance d'avoir été débouté de leur demande d'asile ne saurait fonder le refus de séjour opposé au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'autre part, le préfet de la Gironde n'est pas fondé à soutenir que l'ancienneté de scolarisation de leurs enfants ne serait pas de nature à leur ouvrir un droit au séjour. Toutefois, il ne ressort pas des décisions attaquées que le préfet de la Gironde se soit fondé exclusivement sur ces motifs pour refuser de leur délivrer le titre de séjour sollicité. Par suite, le moyen ne pourra qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 9. M. et Mme G se prévalent d'une présence habituelle en France de plus de six ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les intéressés se sont irrégulièrement maintenus sur le territoire français à l'expiration de leur visa type C valable jusqu'au 5 décembre 2016 pour une durée de séjour autorisée en France de quatre-vingt-dix jours, et n'ont ensuite été autorisés à y séjourner que le temps nécessaire à l'instruction de leurs demandes d'asile, lesquelles ont été rejetées par décisions de l'Office français de protections des réfugiés et apatrides du 27 novembre 2017, confirmées par décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 2 mai 2018. Or, ils se sont maintenus sur le territoire malgré des obligations de quitter le territoire français prises à leur encontre le 19 février 2019, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif et la cour administrative d'appel de E. En outre, si Mme G soutient être bien intégrée en France par le travail, il ressort des pièces du dossier que l'activité professionnelle dont elle se prévaut, exercée de février 2022 à décembre 2023, en qualité d'employée familiale auprès de plusieurs employeurs privés, ne lui a procuré qu'un faible revenu, et est insuffisante pour caractériser une réelle intégration professionnelle, malgré les nombreuses attestations versées au dossier louant ses qualités professionnelles. Par ailleurs, les circonstances que M. G justifie d'un investissement en tant que bénévole au sein de l'association " banque alimentaire " de E d'avril 2017 à mars 2020 et de l'association " le secours populaire français " depuis mai 2017, et d'une promesse d'embauche en date du 28 novembre 2023 en contrat à durée indéterminée à temps complet, au demeurant postérieure à la décision contestée, pour occuper un emploi de plaquiste au sein de la société expertise bâtiment réalisation, ne sont pas de nature à démontrer une bonne intégration notamment professionnelle dans la société française. Enfin, si M. et Mme G ont noué des relations amicales avec des bénévoles et des parents d'élèves, ils n'allèguent pas d'autres liens familiaux sur le territoire français et n'établissent pas être dans l'impossibilité de reconstituer leur cellule familiale en Arménie, où résident au moins les deux parents de Mme G. Ils ne justifient pas que leurs trois enfants, âgées respectivement de quinze ans, treize ans et quatre ans à la date des décisions contestées, ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, en refusant de leur délivrer un titre de séjour, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de leurs situations personnelles doit être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 11. Il résulte de ce qui vient d'être dit au point 9 que M. et Mme G ne justifient pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 13. Ainsi qu'il a été dit précédemment, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale des requérants se reconstitue en Arménie où leurs trois enfants pourront poursuivre leur scolarité. Les décisions contestées n'ayant pas pour objet ni pour effet de séparer ses enfants de leurs parents, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir qu'elles méconnaissent les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 14. Le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 31 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2023-060 du même jour, donné délégation à M. A D, directeur des migrations et de l'intégration et signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, toutes décisions, documents et correspondances pour toutes les matières relevant des missions de la direction des migrations et de l'intégration, et notamment, en matière d'éloignement, toutes décisions, documents et correspondances pris en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté. 16. Pour les mêmes motifs qu'énoncés aux points 8 à 13, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi : 17. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme G ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire à l'appui de leur recours dirigé contre les décisions fixant le pays de renvoi dont chacun a fait l'objet. En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : 18. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 19. Pour interdire à M. et Mme G de retourner sur le territoire français pendant la durée maximale de deux ans prévue par les dispositions précitées, le préfet de la Gironde s'est principalement fondé sur la circonstance qu'ils n'ont pas exécuté les mesures d'éloignement prises à leur encontre par arrêtés du 19 février 2019. Toutefois, il est constant que les requérants résident avec leurs trois enfants sur le territoire français depuis plusieurs années et il n'est pas allégué que leur présence porterait atteinte à l'ordre public. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde a entaché ses décisions d'une erreur d'appréciation en interdisant à M. et Mme G de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. 20. Il résulte de ce qui précède que seules les décisions interdisant à M. et Mme G de retourner sur le territoire français doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 21. Le présent jugement, qui rejette pour l'essentiel les conclusions de M. et Mme G tendant à l'annulation des arrêtés attaqués, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est, pour l'essentiel, pas partie perdante dans la présente instance, les sommes que M. et Mme G demandent, chacun en ce qui les concerne, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 4 août 2023 interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans de M. et Mme G sont annulées. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F épouse G, à M. C G et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 2 avril, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme de Gélas, première conseillère, M. Vaquero, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024. La première assesseure, C. DE GÉLAS La présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. LALITTE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2400737- 2400738
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3330 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400737_20240430
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2400737_20240430