TA54Chambre 3Chambre 3
TA54 · Chambre 3 — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400737_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 avril 2024 et 15 mai 2024, la SAS ABSJ, représentée par Me Soltner, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 décembre 2023 du directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) portant rejet de sa demande d'autorisation de mise en activité partielle sur la période du 1er novembre 2023 au 31 janvier 2024, de la décision implicite du 11 mars 2024 du ministre du travail, de la santé et des solidarités portant rejet de son recours hiérarchique du 2 janvier 2024, de la décision du DDETSPP de la Haute-Vienne en date du 14 février 2024 portant autorisation à une activité partielle limitée à 100 heures par an et par salarié, sous condition de modifier le motif de la demande et de la décision implicite de rejet du DDETSPP de la Haute-Vienne du 29 février 2024 née tant de l'absence d'accord de la SAS ABSJ à la proposition du DDETSPP que de l'absence de réponse positive du DDETSPP à sa demande, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la ministre du travail, de la santé et des solidarités une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que les conséquences économiques sont considérables ; elle est placée dans une situation de perte d'exploitation représentant 50% de son chiffre d'affaires ; sur les mois de novembre 2023 à mars 2024 la perte est de 396 771,53 euros ; cette perte n'est pas garantie par son assureur ; elle risque de se retrouver dans une situation de cessation de paiement et n'aura d'autre solution que de se placer sous la protection des procédures collectives par manque de trésorerie du fait du bref délai pendant lequel elle a pu exercer son activité ; elle produit les attestations comptables permettant de justifier assurément de la perte économique importante qu'elle subit du fait de la fermeture de son fonds de commerce ;
- le doute sur la légalité des décisions attaquées est établi dès lors que le sinistre dont elle fait l'objet remplit les conditions prévues par l'article R. 5122-1 du code du travail ; elle justifie d'un sinistre à caractère exceptionnel ayant nécessité l'arrêt immédiat et total de son activité à compter du 1er novembre 2023 ; le sinistre est imprévisible, insurmontable et extérieur ; le risque d'effondrement de la charpente de l'immeuble ne relève pas d'un défaut d'entretien ; elle est locataire de l'immeuble et à ce titre, elle n'a aucune obligation d'entretien du clos et du couvert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- concernant l'absence d'urgence de la situation, la société n'a apporté aucune réponse à la proposition du service instructeur de modifier sa demande pour qu'elle soit fondée sur le motif " travaux " ; en application de l'article 1721 du code civil, il appartient au bailleur d'indemniser le preneur s'il résulte de vices ou défaut de l'immeuble loué quelque perte pour ce dernier ;
- concernant l'absence de doute sur la légalité des décisions attaquées, les éléments apportés par la société ont seulement permis d'établir que la cause de l'interruption de l'activité ne constituait pas un sinistre de caractère exceptionnel.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 24 avril 2024 sous le n° 2400738 par laquelle la SAS ABSJ demande l'annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les observations de Me Soltner, représentant la SAS ABSJ.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte du 28 juin 2022, la SAS ABSJ a racheté le fonds de commerce de restauration " Le Provençal " situé 6 avenue du Ponteix à Feytiat. Elle loue le bâtiment à usage d'hôtel-restaurant à la SCI 4863. Au cours du mois d'octobre 2023, la gérante du restaurant a été avertie que l'ensemble de la charpente de l'immeuble semblait s'affaisser et risquait de s'effondrer. La SCI 4863 a sollicité auprès de son assureur une expertise de la charpente et a procédé à une déclaration de sinistre. La société d'expert d'assuré Siegriest a confirmé le risque d'affaissement et d'effondrement de la charpente dans son rapport du 6 novembre 2023. Dans sa note du 20 novembre 2023, la société Cabrol-Betoulle, en sa qualité de bureau d'étude, a conclu à un danger d'effondrement de la charpente dans un délai non estimable nécessitant une interdiction d'accès au bâtiment aussi bien pour le public que pour le personnel. Par un mail du 1er décembre 2023, le bureau d'étude ICS A a tiré les mêmes conclusions. La SAS ABSJ a interrompu toute activité de restauration et a déposé une assignation en référé d'heure à heure devant le tribunal judiciaire de Limoges aux fins de désigner un expert judiciaire pour déterminer les causes et la nature des défauts de la charpente. La SAS ABSJ demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 décembre 2023 du directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) portant rejet de sa demande d'autorisation de mise en activité partielle sur la période du 1er novembre 2023 au 31 janvier 2024, de la décision implicite du 11 mars 2024 de la ministre du travail, de la santé et des solidarités portant rejet de son recours hiérarchique du 2 janvier 2024, de la décision du DDETSPP de la Haute-Vienne en date du 14 février 2024 portant autorisation à une activité partielle limitée à 100 heures par an et par salarié, sous condition de modifier le motif de la demande et de la décision implicite de rejet du DDETSPP de la Haute-Vienne du 29 février 2024 née tant de l'absence d'accord de la SAS ABSJ à la proposition du DDETSPP que de l'absence de réponse positive du DDETSPP à sa demande, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
En ce qui concerne la condition d'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. La SAS ABSJ justifie de l'existence d'une situation d'urgence dès lors qu'il ressort de l'attestation d'un expert-comptable en date du 23 avril 2024, qu'alors que le chiffre d'affaires de la société s'élevait au 28 février 2023 à 468 181 euros HT pour la partie restauration, il n'est plus, pour cette même activité, que de 189 033 euros HT au 29 février 2024, la société subissant une perte globale de 475 568 euros entre le 1er juillet 2023 et le 29 février 2024. Ainsi, en l'absence de reprise prochaine d'activité, la SAS ABSJ est susceptible de se trouver dans une situation de cessation de paiement générant un préjudice grave et immédiat tant à la société qu'à ses employés.
En ce qui concerne le doute sérieux :
5. Aux termes de l'article R. 5122-1 du code du travail " L'employeur peut placer ses salariés en position d'activité partielle lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l'un des motifs suivants :1° La conjoncture économique ; 2° Des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie ; 3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ; 4° La transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ; 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel. ".
6. En l'état de l'instruction, le moyen invoqué tiré de ce que le risque d'effondrement de la charpente de l'immeuble qu'elle loue, à l'origine de la fermeture du restaurant qu'elle exploite, constitue une circonstance de caractère exceptionnel au sens de l'article R. 5122-1 du code du travail, ouvrant droit au régime de mise en activité partielle, n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de la SAS ABSJ est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS ABSJ et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
Le juge des référés,
N. B
La greffière en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
2
ifAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2400737_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel