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TA69 · ELOIGNEMENT — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2400738_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 25 janvier 2024 et le 29 janvier 2024, M. B A , représenté par Me Deme, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 23 janvier 2024 par lesquelles le préfet de la Loire l'a obligé sans délai à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an, ainsi que la décision du même jour prononçant son assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d'incompétence et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit, - les faits mentionnés dans la décision ne peuvent pas fonder à eux seuls la mesure d'éloignement ; - l'obligation quotidienne de pointage dont est assortie la décision portant assignation à résidence est disproportionnée. Vu les décisions attaquées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. Delahaye. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delahaye, magistrat désigné ; - les observations de Me Deme pour M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens : - les déclarations de M. A. Le préfet de la Loire n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience conformément aux dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 4 août 1987, demande l'annulation des décisions du 23 janvier 2024 par lesquelles le préfet de la Loire l'a obligé sans délai à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an, ainsi que la décision du même jour prononçant son assignation à résidence. Sur l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 3. En premier lieu, les décisions litigieuses ont été signées par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet par arrêté du préfet de la Loire du 2 mai 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence des décisions en litige doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire, qui n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A, n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l'intéressé préalablement à l'édiction de ces dernières. 5. En dernier lieu, si M. A soutient de manière générale dans sa requête que les décisions en litige sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit, il n'assortir ces moyens d'aucune précision afin d'en apprécier le bien-fondé. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : ();5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; ". 7. Pour obliger M. A à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Loire a notamment relevé que l'intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne le 16 décembre 2022 à six mois d'emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours et qu'il est par ailleurs défavorablement connu des services de police pour des faits de vols à l'étalage signalisés le 25 février 2016 et le 25 février 2021, de vols à la tire signalisés le 7 décembre 2016, de faux et usage de faux signalisés le 7 septembre 2021, et de vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours signalisés le 23 janvier 2023. Compte tenu de ces éléments, alors que M. A ne conteste pas l'existence de sa condamnation pénale et ne fait état d'aucun élément de nature à remettre en cause la matérialité des autres faits au titre desquels il a été mis en cause, quand bien même ceux-ci n'ont donné lieu à aucune condamnation pénale, le préfet de la Loire n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en estimant que le comportement de l'intéressé était constitutif d'une menace pour l'ordre public et en l'obligeant pour ce motif à quitter le territoire français. Sur l'assignation à résidence: 8. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1 () définit les modalités d'application de la mesure :1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ;2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ;3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. 9. En se bornant à faire valoir que l'obligation quotidienne de pointage au commissariat de Saint-Etienne dont est assortie la décision en litige fait peser sur lui une contrainte excessive l'empêchant de mener sa vie normalement, M. A n'établit pas le caractère disproportionné de cette mesure. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1: M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2: Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. Le magistrat désigné, L. DelahayeLa greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2400738
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TA696 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2400738_20240206
Données disponibles
- Texte intégral