TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400738_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 9 février, 27 mars et 7 avril 2024, M. C E, représenté par Me Maony, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2023, par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Maony sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 4°) d'enjoindre aux services préfectoraux de délivrer à M. E, dans un délai d'un mois, une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à tout le moins, une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Il soutient que : S'agissant du refus de titre de séjour ; - cette décision est insuffisamment motivée et le préfet n'a pas procédé à un examen suffisant de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de droit concernant son état civil ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : -cette décision est illégale par voie d'exception en raison de l'illégalité du rejet de sa demande de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la fixation du pays de destination : - cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Tourre, - et les observations de Me Maony, représentant M. E, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. A se disant C E, né le 7 mai 2005 de nationalité malienne, est entré en France en novembre 2021, selon ses déclarations. Il a présenté, le 4 avril 2023, une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-3 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. À l'occasion de l'examen de cette demande, les services de la préfecture du Finistère ont consulté le système de traitement automatisé des données " Visabio ", lequel a révélé que l'intéressé avait demandé un visa auprès des autorités espagnoles en Mauritanie sous l'identité C E, né le 7 mai 1996 à Lboully (Mauritanie), de nationalité mauritanienne. En conséquence, le préfet du Finistère, par un arrêté du 6 octobre 2023, a rejeté la demande d'admission au séjour présentée par l'intéressé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. E demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, en vertu de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement. En l'espèce, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour vise les textes dont elle fait application, et cite notamment les articles L. 435-3 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne les faits qui en constituent le fondement, précisant notamment que M. E dit être entré sur le territoire mineur, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance, et les résultats de la consultation du logiciel Visabio. Dès lors, le moyen tiré de la motivation insuffisante de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige ni des autres pièces du dossier que le préfet du Finistère ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. E préalablement à l'édiction de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale n'a pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. E doit être écarté. 4. En troisième lieu, d'une part aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " À titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 5. Aux termes de l'article R. 142-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ministère chargé des affaires étrangères et le ministre chargé de l'immigration sont autorisés à mettre en œuvre, sur le fondement du 1° de l'article L. 142-1, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "VISABIO". / Ce traitement a pour finalités : () / 7° De faciliter l'identification des étrangers en situation irrégulière en vue de leur éloignement ; / 8° De faciliter la détermination et la vérification de l'identité d'un étranger qui se déclare mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille () ". Aux termes de l'article R. 142-2 de ce code : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-1 sont : / 1° Les images numérisées de la photographie et des empreintes digitales des dix doigts des demandeurs de visas, collectées par les chancelleries consulaires et les consulats français équipés du dispositif requis ; les empreintes digitales des mineurs de douze ans ne sont pas collectées ; l'impossibilité de collecte totale ou partielle des empreintes digitales est mentionnée dans le traitement ; le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de l'image numérisée de la photographie ; / 2° Les données énumérées à l'annexe 2 communiquées automatiquement par le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Réseau mondial visas () ". Enfin, parmi les données énumérées à l'annexe 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, figurent celles relatives à l'état civil, notamment le nom, la date et le lieu de naissance de l'étranger ainsi que sa nationalité, et celles relatives aux documents de voyage du demandeur de visa ainsi que ses identifiants biométriques. 6. Il résulte de ces dispositions combinées que lorsqu'après avoir relevé les empreintes digitales d'un ressortissant d'un État tiers, l'autorité administrative consulte la base de données Visabio en vue d'obtenir des données personnelles relatives à celui-ci, ces données sont présumées exactes. Il appartient à l'étranger de renverser cette présomption, notamment par la production du document de voyage au vu duquel l'autorité consulaire a renseigné la base de données Visabio. 7. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : " 1°. Les documents justifiant de son état civil () ". Selon l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 8. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. E sur le fondement des articles L. 435-3 et L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Finistère s'est notamment fondé sur la circonstance que l'intéressé ne justifiait pas de son état civil par les documents joints à sa demande, ni par conséquent avoir été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans. L'autorité administrative s'est également fondée sur le résultat de la consultation de la base de données Visabio, qui a permis d'établir que le ressortissant étranger qui s'était présenté comme C E, né le 7 mai 2005 à Selifely (Mali) de nationalité malienne, était enregistré sous l'identité C E, né le 7 mai 1996 à Lboully (Mauritanie), de nationalité mauritanienne, au vu d'un passeport correspondant à cette identité, et que les autorités consulaires espagnoles en poste en Mauritanie avaient refusé de lui délivrer un visa en raisons de moyens de subsistance insuffisants. 9. À l'appui de sa demande de titre de séjour, M. E, qui soutient que sa véritable identité est celle de M. C E né le 7 mai 2005 à Selifely au Mali, a produit une carte consulaire délivrée le 28 février 2023, sans toutefois transmettre les éléments ayant permis sa délivrance. S'il ressort de l'expertise de la direction zonale de la police aux frontières (DZPAF) de Rennes du 3 mai 2023 que ce support est authentique sous réserve de l'authenticité et de la régularité des documents présentés pour l'obtention de ce document, un avis défavorable a été émis au motif que les règles du code des impôts malien ne sont pas respectées. Par ailleurs, l'extrait d'acte de naissance présenté par l'intéressé a également fait l'objet d'un avis défavorable de la DZPAF de Rennes le 9 décembre 2021 dès lors que la date d'établissement de l'acte est en chiffres ce qui est contraire à l'article 126 du code des personnes et de la famille malien et que l'âge des parents n'est pas indiqué, en contradiction avec l'article 125 de ce code. Au surplus, un acte de naissance ne comporte pas de photographie ou de données biométriques. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la copie d'une carte d'identité biométrique, délivrée sous l'identité de M. C E né le 7 mai 2005, cette fois à Aourou au Mali, dans une ville différente de Selifely, dès lors que ce document, à le supposer authentique, a été délivré le 25 mai 2023, soit postérieurement à sa date d'entrée en France. Ainsi, en se bornant à produire une carte consulaire et une carte d'identité biométrique postérieures à son entrée sur le territoire français, un extrait d'acte de naissance du 14 mai 2005 qui a reçu un avis défavorable de la DZPAF, une fiche descriptive individuelle délivrée le 7 mars 2023 comportant son numéro d'identification nationale (NINA), ainsi qu'un récépissé attestant du dépôt d'une demande de passeport le 13 mars 2024, afin de justifier de son identité, M. E n'apporte pas d'éléments suffisamment fiables de nature à renverser la présomption du caractère exact des informations figurant dans le traitement automatisé des données Visabio. Dans ces conditions, le préfet du Finistère, qui n'était pas lié par l'appréciation portée par le juge des enfants sur l'âge du requérant, a pu valablement considérer que M. E n'établissait ni l'identité qu'il revendique depuis son arrivée en France, ni sa date de naissance et en déduire qu'il ne pouvait être regardé comme ayant été confié au service de l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans. Ces motifs suffisent à fonder, à eux seuls, le rejet des demandes de titre de séjour de M. E. Dans ces conditions, le préfet du Finistère n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 435-3, L. 423-23 et R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer les titres de séjour sollicités. 10. Il en résulte que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 13. M. E fait valoir qu'il a établi le centre de ses attaches privées, familiales et sociales en France, qu'il poursuit sa scolarité de manière assidue et sérieuse, qu'il est donc installé et parfaitement intégré sur le territoire français et que son éloignement aurait pour conséquence un déracinement très important et porterait atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. E est célibataire et sans enfant à charge. Les éléments produits ne démontrent pas qu'il entretiendrait des liens familiaux ou amicaux d'une particulière intensité sur le territoire français. En outre, il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale et personnelle dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans. Eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France tels qu'exposés aux points qui précèdent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni qu'il méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision d'éloignement sur sa situation personnelle doit être écarté. 14. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 15. M. E fait valoir qu'il est atteint d'une pathologie psychiatrique ayant nécessité trois hospitalisations depuis le mois de septembre 2023, soit antérieurement à la décision attaquée, qu'il bénéficie d'un lourd traitement quotidien délivré par des infirmiers à domicile composé d'Abilify et de Zyprexa, neuroleptiques atypiques, ainsi que de Temesta, anxiolytique, que le défaut de prise en charge aurait des conséquences d'une extrême gravité pour son état de santé et engagerait son pronostic vital et que cette prise en charge ne pourrait avoir lieu dans son pays d'origine. Toutefois, si le certificat médical du Dr B D, psychiatre, daté du 29 février 2024, indique que M. E présente une symptomatologie psychotique de type schizophrénique, qu'il a été hospitalisé trois fois au cours de l'année écoulée et que son état psychique s'est à peu près stabilisé, au prix d'un traitement psychotrope à visée antipsychotique relativement conséquent, aucun des éléments médicaux produit ne conclut que le défaut de soins pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En tout état de cause, les pièces produites, en particulier la liste des médicaments autorisés au Mali datée de mai 2022 et les données générales issues des rapports publiés par les Nations Unies, en janvier 2020, intitulé " Aperçu des besoins humanitaires au Mali " et par l'Usaid, en mars 2017, intitulé " Evaluation du système de santé au Mali ", ne sont pas de nature à établir l'impossibilité d'une poursuite des soins actuellement en cours en France dans le pays d'origine de M. E, quel qu'il soit, ni n'établissent que le traitement qui est actuellement prescrit à M. E (F et Atarax ou Xeplion ou Cyamézamazine et Aripiprazole ou Olanzapine, Zyprexa et Temesta, selon les différentes ordonnances produites) n'y serait pas disponible ou qu'il ne pourrait lui être substitué un traitement par des molécules d'effet équivalent disponibles et accessibles dans ces pays. Par suite, M. E n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 16. Par suite, M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. En ce qui concerne la fixation des pays de destination : 17. D'une part, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi () ". 18. Si M. E fait valoir que compte tenu de sa pathologie et de l'absence d'accès à un traitement au Mali, sa vie est menacée en cas de retour dans son pays d'origine, il ne l'établit pas, ainsi qu'il a été exposé au point 15 du présent jugement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 19. D'autre part, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Ce dernier texte stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Il appartient à l'étranger qui invoque la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de justifier de la réalité, de la nature et de la gravité des risques qu'il encourt personnellement dans le pays de renvoi. 20. En se bornant à soutenir que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il ne pourrait être effectivement prise en charge au Mali et qu'un renvoi sur le lieu des traumatismes comporte des risques très importants de décompensation psychiatrique, M. E ne fait valoir à l'appui de sa requête aucun élément de nature à démontrer que son retour dans le pays dont il détient la nationalité ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible l'exposerait à des risques tangibles que le préfet du Finistère aurait dû prendre en considération alors qu'il a été dit précédemment qu'il n'établit pas que le défaut de soins pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Au surplus, M. E ne donne aucune précision sur les " traumatismes " mentionnés et n'a pas déposé de demande d'asile. Ainsi, le requérant n'établit pas qu'un retour dans son pays d'origine l'expose à un risque personnel et actuel d'être exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations et des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur d'appréciation doivent, dès lors, être écartés. 21. Il suit de là que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant les pays de destination. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E à fin d'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de destination doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 23. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 24. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 25. Les dispositions visées ci-dessus font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. E demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Le Roux, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024. La rapporteure, Signé L. TourreLe président, Signé G. Descombes La greffière, Signé L. Garval La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2400738_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel