TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 11 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2400738_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, M. C A, représenté par Me Grenier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or, en date du 2 février 2024, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant du refus de titre de séjour : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet aurait dû saisir, préalablement à l'édiction de la décision litigieuse, la commission du titre de séjour, conformément aux dispositions de l'article L 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision octroyant un délai de départ volontaire : - cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Par une décision du 2 avril 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hamza Cherief, - et les observations de Me Brey substituant Me Grenier, représentant M A et de M. B, représentant le préfet de la Côte-d'Or. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais né le 17 mars 1983, est entré régulièrement en France le 23 décembre 2018. Il a sollicité, le 10 janvier 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 février 2024, le préfet de la Côte-d'Or a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être reconduit d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré régulièrement sur le territoire français le 23 décembre 2018 et a demandé à bénéficier du statut de réfugié le 28 janvier 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 février 2019, décision qui a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 juin 2019. Par un arrêté du 6 mai 2019, le préfet de la Côte-d'Or a fait obligation à M. A de quitter le territoire français, décision à l'exécution de laquelle l'intéressé s'est soustrait, se maintenant irrégulièrement sur le territoire français. Il est constant que, à la date de la décision attaquée, M. A est veuf, sans enfant à charge et qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où résident encore ses parents. Si le requérant, qui ne justifie d'aucune ressource propre, se prévaut d'une promesse d'embauche en qualité de peintre en bâtiment, ce document est postérieur à l'adoption de la décision en litige et ne témoigne pas, à lui seul, d'une insertion particulière au sein de la société française. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à faire valoir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ". 5. Au regard de ce qui précède, M. A ne remplissant pas effectivement les conditions de délivrance d'un titre sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Côte-d'Or pouvait statuer sur sa demande sans saisir préalablement pour avis la commission du titre de séjour. En conséquence, le moyen tiré d'un vice de procédure du fait de l'absence de saisine de cette commission doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, aucun des moyens soulevés à l'encontre du refus de titre de séjour n'ayant été retenu par le présent jugement, M. A ne peut se prévaloir de l'illégalité de cette décision, par la voie de l'exception, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, également soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire : 8. Aucun des moyens soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français n'ayant été retenu par le présent jugement, M. A ne peut se prévaloir de l'illégalité de cette décision, par la voie de l'exception, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision lui octroyant un délai de départ volontaire. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. Aucun des moyens soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français n'ayant été retenu par le présent jugement, M. A ne peut se prévaloir de l'illégalité de cette décision, par la voie de l'exception, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. Par suite, ce moyen doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par le préfet de la Côte-d'Or au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de le Côte-d'Or. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 juin 2024 à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Hascoët, première conseillère, M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024. Le rapporteur, H. CheriefLe président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
DTA_2400738_20240711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel