TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400739_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 janvier et 7 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Langlois, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant cet examen, dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Langlois en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour : - cette décision est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation dans la mesure où le préfet de police n'a notamment pas tenu compte de ses arrêts de travail qui ont réduit son temps de travail effectif ainsi que du nouveau contrat de travail qu'elle a signé le 18 mars 2023 pour un temps de travail de 78 heures par mois ; - elle est entachée d'une erreur de fait dans la mesure où elle a conclu un contrat de travail de 78 heures par mois le 18 mars 2023 ; - elle est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où, d'une part, le préfet ne pouvait pas refuser de renouveler son titre de séjour au seul motif qu'elle n'avait pas respecté la limite de 60 % de la durée de travail annuelle, d'autre part, le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée au regard des articles L. 422-1 et R. 422-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu, d'une part, de son temps de travail effectif de 339, 37 heures entre le 23 avril 2022 et le 22 décembre 2022 et de son travail à temps partiel en 2023, d'autre part, du caractère réel et sérieux de ses études ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de police de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où le préfet s'est estimé à tort en compétence liée pour prononcer une mesure d'éloignement ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - cette décision est illégale compte tenu de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou (SELARL Centaure avocats), conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Armoët ; - et les observations de Me Langlois, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante népalaise née le 23 octobre 1996, est entrée en France le 4 septembre 2018, sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant ", valable jusqu'au 22 août 2019. Elle a ensuite obtenu une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant ", valable du 23 août 2019 au 22 avril 2022. Elle bénéficiait, en dernier lieu, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", valable du 23 avril 2022 au 22 décembre 2022. Le 23 décembre 2022, elle a sollicité le renouvellement de son dernier titre de séjour. Par un arrêté du 23 octobre 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ". Aux termes de l'article R. 422-7 de ce code : " La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2 peut être retirée si l'étranger qui en est titulaire ne respecte pas la limite de 60 % de la durée de travail annuelle mentionnée à l'article L. 422-1 ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 5221-26 du code du travail : " L'étranger titulaire du titre de séjour ou du visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 11° de l'article R. 5221-2 portant la mention étudiant est autorisé à exercer une activité salariée, à titre accessoire, dans la limite d'une durée annuelle de travail égale à 964 heures () ". Ces dispositions permettent au préfet, dans l'hypothèse où cette limite de 60 % de la durée du travail annuelle n'est pas respectée par l'étudiant étranger, tant de retirer son titre de séjour que d'en refuser le renouvellement. Toutefois, elles n'imposent pas au préfet de retirer ou de refuser de renouveler une carte de séjour en qualité d'étudiant, et ne le privent pas du pouvoir de régularisation qui lui appartient toujours au regard de la situation particulière de chaque étranger, notamment au regard de la réalité et du sérieux du suivi de ses études. 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a refusé à Mme B le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " au seul motif qu'elle ne respecte pas le temps de travail prévu par l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où elle a conclu un contrat de travail à durée indéterminée de 32 heures par semaine alors qu'elle n'a été autorisée à travailler que dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle et qu'elle n'a pas fourni l'autorisation de travail qui lui a été demandée. Il n'est pas contesté qu'à la date de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour " étudiant " au mois de décembre 2022, la requérante avait conclu un contrat de travail d'une durée de 32 heures hebdomadaires, pour lequel elle n'avait pas été autorisée à travailler. Pour autant, il ne ressort pas des pièces du dossier que son temps de travail effectif au cours de l'ensemble de la période litigieuse, allant des mois d'octobre 2022 à la date de la décision attaquée le 23 octobre 2023, aurait dépassé la limite de la durée annuelle de travail égale à 964 heures, la requérante ayant notamment conclu, à compter du mois de mars 2023, un nouveau contrat de travail d'une durée hebdomadaire de 18 heures. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d'une erreur de fait. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 23 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence. Sur l'injonction : 5. Eu égard au motif retenu pour l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2023, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent réexamine la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant cet examen. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Langlois, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Langlois de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 23 octobre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant cet examen. Article 3 : L'Etat versera à Me Langlois une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Langlois renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Salzmann, présidente, - Mme Armoët, première conseillère, - Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. La rapporteure, E. Armoët La présidente, M. SalzmannLa greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2400739_20240328
Données disponibles
- Texte intégral