TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400739_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 9 février 2024 sous le numéro 2400739, M. A B, représenté par Me Ciccolini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son avocat, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, celui-ci déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2024. II. Par une requête, enregistrée le 9 février 2024 sous le numéro 2400740, Mme D C épouse B, représentée par Me Ciccolini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son avocat, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, celui-ci déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique - le rapport de Mme Chevalier-Aubert; - et les observations de Me Ciccolini, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B, ressortissants serbes nés respectivement les 17 juillet 1974 et 30 décembre 1979, demandent au tribunal d'annuler les arrêtés du 9 janvier 2024 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°s 2400739 et 2400740 présentées par M. et Mme B concernent la situation d'un même couple d'étrangers, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L.432-14 () ". 4. M. B soutient résider depuis plus de dix ans sur le territoire français. Toutefois, les pièces versées au dossier, composées uniquement de factures EDF et de relevés bancaires, sont insuffisamment nombreuses, probantes et diversifiées pour établir la réalité de sa présence en France. Le requérant ne peut, dès lors, être regardé comme résidant habituellement en France depuis dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes Maritimes aurait entaché sa décision d'un vice de procédure en ne soumettant pas sa situation à la commission du titre de séjour doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 6. M. et Mme B soutiennent qu'ils ont fixé le centre de leurs intérêts privés et familiaux en France dès lors qu'ils y résident respectivement depuis l'année 2010 et 2015, qu'ils sont mariés, qu'ils ont deux enfants nés le 7 mai 1998 et le 2 décembre 2002, que leur fille cadette est titulaire d'un titre de séjour pluriannuel valable jusqu'en 2027 et qu'ils disposent de promesses d'embauche. Toutefois, les requérants ne démontrent pas comme il est dit au point 5 de la durée alléguée de leur séjour en France par les pièces produites, ni être dépourvus d'attaches familiales ou personnelles dans leur pays d'origine. Par ailleurs, les requérants ne justifient pas d'une insertion sociale significative ou d'une insertion professionnelle, ni être dans l'impossibilité de transférer leur cellule familiale dans leur pays d'origine. En outre, il ressort des pièces du dossier que les requérants ont réalisé de nombreux passages aux frontières de la Slovénie et de la Hongrie entre 2016 et 2022 et qu'ils n'ont sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour en France qu'en 2019. Dans ces conditions, au regard de la durée et des conditions du séjour des intéressés en France, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées porteraient à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises, et qu'elles auraient ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle des requérants. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes présentées par M. et Mme B doivent être rejetées, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n°s 2400739 et 2400740 présentées par M. et Mme B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme D C épouse B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Kolf, conseillère ; Mme Chevalier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. La présidente-rapporteure, signé V. Chevalier-Aubert L'assesseure la plus ancienne, signé C. Chevalier La greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière. N°2400739,2400740
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Chronologie de l'affaire
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TA0611 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400739_20240411
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2400739_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel