TA351ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 1ère Chambre — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400739_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2024, M. C A B, représenté par Me Sene, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, renvoyé et prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. M. A B soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé concernant les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays d'éloignement et n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux de sa situation ; - il est insuffisamment motivé concernant le refus de lui accorder un délai de départ volontaire et décidant une interdiction de retour sur le territoire et n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux de sa situation ; - il méconnaît les articles R. 613-6 et R.711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant les conditions d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense enregistré au greffe le 20 mars 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Radureau, - et les observations de Me Aliouwone substituant Me Sene représentant M. A B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 06 décembre 1997 à Tunis et de nationalité tunisienne, est entré régulièrement en France le 23 mai 2019, sous couvert d'un visa touristique de trente jours et s'est ensuite maintenu irrégulièrement sur le territoire sans disposer d'un titre de séjour. Par un arrêté du 8 février 2024, le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, renvoyé et prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A B ne justifiant pas avoir formé une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 4. En vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions administratives individuelles défavorables telles que les mesures de police doivent être motivées et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 5. Pour fonder la décision portant obligation de quitter le territoire le préfet du Bas-Rhin a notamment retenu que " l'intéressé n'a jamais ni sollicité, ni disposé d'un titre de séjour " et que sa demande de titre de séjour " a été rejetée pour incomplétude ne contenant que le visa touristique de l'intéressé, élément au demeurant insuffisant pour instruire une demande ". Il ressort cependant des pièces versées par M. A B, qu'il a bien déposé le 7 décembre 2023 une demande de titre de séjour qui a fait l'objet d'une " confirmation de dépôt d'une pré-demande " valant " preuve du dépôt " de la demande. Ce document précisant qu'il serait informé de l'avancement et de la suite donnée à sa demande. Il ne ressort toutefois d'aucun document versé en défense que sa demande de titre de séjour déposée le 7 décembre 2023 aurait effectivement été rejetée par la préfecture des Côtes-d'Armor, à la date de l'arrêté attaqué, le 8 février 2024, alors même qu'aucune décision implicite de rejet ne pouvait être née. Dans ces conditions et alors même que M. A B faisait valoir sa communauté de vie puis son mariage le 25 novembre 2023 avec une ressortissante française pour fonder sa demande de titre de séjour, le préfet du Bas-Rhin a entaché l'arrêté attaqué d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. A B. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que la décision du 8 février 2024 faisant obligation à M. A B de quitter le territoire français sans délai doit être annulée ainsi que par voie de conséquence celle prononçant une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement, implique que le préfet des Côtes-d'Armor, saisi de la demande de titre de séjour présentée par M. A B, réexamine sa situation. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative : 8. M. A B ne justifiant pas avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle il ne peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à M. A B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A B n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 8 février 2024 du préfet du Bas-Rhin est annulé. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à M. A B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au préfet des Côtes-d'Armor. Délibéré après l'audience du 5 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, M. Thibault Grondin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024. Le président-rapporteur, signé C. Radureau L'assesseur le plus ancien, signé F. Bozzi La greffière d'audience, signé A. Bruézière La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400739
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Chronologie de l'affaire
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TA3523 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400739_20240423
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2400739_20240423