TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2400740_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 21 février 2024, l'association française d'étude et de protection des poissons demande au juge des référés de suspendre, à titre principal, en application des articles L. 122-11 et L. 414-4 du code de l'environnement, et à titre subsidiaire, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du préfet du Morbihan du 29 novembre 2023 réglementant l'exercice de la pêche en eau douce dans le département, en tant qu'il autorise la pêche de la grande alose, de l'alose feinte atlantique, de la lamproie marine et de la lamproie de rivière. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - l'arrêté en litige autorise la pêche de plusieurs espèces à protéger ; la grande alose est classée en danger critique d'extinction ; l'alose feinte atlantique et la lamproie de rivière sont en état de conservation défavorable ; la lamproie marine est en danger d'extinction ; la fédération nationale de pêche et de la protection du milieu aquatique alerte également sur le risque de disparition des aloses ; - elle justifie de son intérêt à agir contre l'arrêté qui porte atteinte aux intérêts que son objet social prévoit de défendre ; - à titre principal, aucune évaluation des incidences n'a été réalisée s'agissant de la pratique de la pêche en eau douce dans les sites Natura 2000 du département, alors que l'arrêté en litige est susceptible d'en affecter de manière significative, les espèces citées étant inscrites à l'annexe II de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ; neuf zones spéciales de conservation ont été désignées dans le Morbihan, pour la grande alose, l'alose feinte et la lamproie marine, réparties sur les principaux fleuves du département ; en l'absence de l'étude d'incidence requise par les dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, l'arrêté doit être suspendu en application de son article L. 122-11 ; - à titre subsidiaire et s'agissant des conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, celle tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors qu'eu égard à l'état de danger et de conservation très défavorable de ces quatre espèces, l'arrêté en litige est susceptible d'avoir des effets graves et irréversibles, immédiats puisque la saison de pêche ouvre le 9 mars prochain ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en litige, dès lors que : * il méconnaît les dispositions de l'article R. 436-8 du code de l'environnement et de l'article 14 de la directive Habitat, en tant qu'il n'interdit pas la pêche de ces quatre espèces, en danger ; * il n'est pas compatible avec le principe de précaution ; la pêche de ces espèces, notamment la grande alose et l'alose feinte, est susceptible de leur causer des dommages graves et irréversibles. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable : l'association requérante n'est pas une association agréée de protection de l'environnement ; son intérêt à agir n'est pas présumée et, en l'espèce, elle ne démontre pas en quoi l'arrêté en litige est de nature à menacer directement ses activités statutaires ; celui-ci comprend l'opposition à toutes les formes de pêche en eau douce et en mer, à titre professionnel ou de loisirs, en France et en Europe ; le caractère européen de son champ d'action géographique et la localisation de son siège social, en Seine-Saint-Denis, font obstacle à ce qu'elle puisse être recevable à agir contre un arrêté dont les effets sont strictement locaux ; - l'arrêté en litige fixe les règles applicables à la pratique de la pêche en eau douce pour l'année 2024 dans le département du Morbihan et n'est pas susceptible d'affecter de manière significative les sites Natura 2000 référencés ; il ne s'agit pas de l'un des actes listés aux points I à V de l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; la pêche ne relève pas des activités soumises au régime d'autorisation propre à Natura 2000 indiquées dans l'arrêté du préfet de la région Bretagne du 1er décembre 2014 ; à supposer même qu'il puisse avoir un impact sur un site Natura, un tel impact ne saurait être qualifié de significatif, compte tenu des mesures prises pour favoriser l'état de conservation des espèces en cause ; le PLAGEPOMI des cours d'eau bretons 2024-2027 a fait l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000, qui a conclu à l'absence d'incidences négatives sur les habitats et espèces d'intérêt communautaire ; - le statut des espèces évoquées n'exclut pas qu'elles puissent être pêchées ; les mesures à éventuellement prendre en application des dispositions de l'article R. 436-8 du code de l'environnement relève de la compétence du ministre chargé de la pêche en eau douce ; il n'existe en l'espèce pas de " caractéristiques locales du milieu aquatique justifiant des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole ", allant au-delà des textes européens, nationaux et régionaux ; des mesures appropriées de protection existent, s'agissant des espèces évoquées par l'association requérante, en termes d'interdiction temporelle de pêche, préservant la période de migration ; eu égard aux mesures de protection proportionnées aux enjeux de conservation, le principe de précaution n'est pas méconnu ; - la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite, dès lors que l'arrêté n'emportera aucun dommage grave et irréversible à l'état de conservation des espèces évoquées, qui ne sont pas mises en danger par la pêche, le taux de capture étant très faible, mais par d'autres facteurs, liés essentiellement à la dégradation de la qualité des eaux et aux ruptures de continuité écologique. Vu : - la requête au fond n° 2400723, enregistrée le 8 février 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Thielen a été entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2024. Les parties n'étaient pas présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, l'association française d'étude et de protection des poissons demande au juge des référés de suspendre, à titre principal, en application des articles L. 122-11 et L. 414-4 du code de l'environnement, et à titre subsidiaire, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du préfet du Morbihan du 29 novembre 2023 réglementant l'exercice de la pêche en eau douce dans le département, en tant qu'il autorise la pêche de la grande alose, de l'alose feinte atlantique, de la lamproie marine et de la lamproie de rivière. 2. Le fait qu'une décision administrative ait un champ d'application territorial fait en principe obstacle à ce qu'une association ayant un ressort national justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour en demander l'annulation, sauf à ce que la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales. 3. L'association française d'étude et de protection des poissons, dont le siège social a été fixé, lors de sa création en février 2023, à Épinay-sur-Seine, en Seine-Saint-Denis, a notamment pour objet, en vertu de l'article 2 de ses statuts, " l'opposition à toutes les formes de pêche, en eau douce et en mer, à titre professionnel ou à titre de loisir ", son champ d'intervention territorial couvrant " essentiellement la France et l'Europe, y compris leurs outre-mer ", l'association pouvant toutefois " œuvrer partout dans le monde ". L'arrêté en litige, qui porte réglementation de la pêche en eau douce dans le département du Morbihan pour l'année 2024 n'est pas susceptible, eu égard à son objet et à ses effets, d'avoir une incidence ou de soulever des questions qui, par leur nature ou leur objet, excéderaient les circonstances locales. Dans ces conditions, l'association requérante, qui n'était pas agréée à la date d'enregistrement de la requête, ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de cet arrêté préfectoral ni, par suite, la suspension de son exécution. 4. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Morbihan, tirée du défaut d'intérêt à agir de l'association française d'étude et de protection des poissons, doit être accueillie et que la requête doit, par suite, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association française d'étude et de protection des poissons est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association française d'étude et de protection des poissons et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera transmise pour information au préfet du Morbihan. Fait à Rennes, le 23 février 2024. Le juge des référés, signé O. ThielenLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 23 février 2024
Référence
DTA_2400740_20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel